SYNTHESE GLOBALE JUSQU'AU JUGEMENT D'ADJUDICATION

 

Préambule :

 

Procédure de saisie immobilière faite pendant une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 alors que Monsieur LABORIE était sans aucun moyen de défense et que Madame LABORIE Suzette était non avisée à sa personne des actes de la procédure.

 

Monsieur LABORIE séparé de fait 2001, n’ayant eu aucun lien avec celle-ci pendant cette incarcération bien prémédité et pour le besoin de la cause.

 

Que tous les auteurs qui ont participé de prés ou de loin à cette configuration, ont bel et bien profité de cette situation pour introduire tous les actes irréguliers devant un tribunal à fin d’obtenir un droit pour :

 

·        Avoir accaparé par faux et usages de faux, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE toujours située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens par un jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.

 

·        Avoir recelé par faux et usages de faux la propriété de Monsieur et Madame LABORIE postérieurement à une action en résolution pour fraude, alors que l’adjudicataire avait perdu sont droit de propriété par cette action faite en date du 9 février 2007.

 

·        Avoir obtenu par faux et usage de faux une ordonnance d’expulsion en date du 1er juin 2007 alors que l’adjudicataire avait perdu son droit de propriété par cette action faite en date du 9 février 2007.

 

·        Avoir mis en place par faux et usages de faux, par préméditation l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur propriété.

 

·        Avoir mis en exécution par faux et usage de faux et par autorisation de la préfecture de la Haute Garonne l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008, soit violation de leur domicile, vol de tous leurs meubles et objets, alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient et sont toujours propriétaires juridiquement.

 

·        Avoir obtenu un projet de distribution par faux et usage de faux alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient et sont toujours propriétaires juridiquement à ce jour.

 

Il est à préciser que les occupants de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE sont sans droit nitre.

 

·        Que tous les titres obtenus par malfaisance au cours de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André ont tous fait l’objet d’une inscription de faux principal, procès verbaux enregistrés par un officier public au T.G.I de Toulouse, dénoncés aux parties, à Monsieur le procureur de la République.

 

·        Qu’une plainte contre X a été déposée devant Monsieur le Procureur de la république de Toulouse sur ces différents faux.

 

Qu’une plainte criminelle a été déposée, qu’une information a été ouverte, qu’un juge d’instruction a été nommé sur la juridiction parisienne, concernant la détention arbitraire préméditée et les voies de faits établies qui ont permis au auteurs d’avoir profité de l’absence des droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Rappel et très important :

 

Que les pièces de la procédure de saisie immobilière ayant permit la délivrance d’un jugement de subrogation en date du 29 juin 2006 ont été seulement produites le 6 janvier 2009 contestables sur le fond et la forme.

 

·        Au vu des pièces les états comptables ont été auto-forgées pour le besoin de la cause postérieurement au jugement de subrogation

 

DEROULEMENT:

 

FRAUDE A LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE DONT JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 21 DECEMBRE 2006.

 

Initiée par Maître FRANCES avocate pour les intérêts de la Commerzbank.

 

 

 

INTRODUCTION.

Sera analysé comment la fraude a été poursuivie par Maître FRANCES agissant pour le compte de la Commerzbank à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE dans une procédure de saisie immobilière faite pendant son incarcération du 13 février 2006 au 14 septembre 2007, privé de tout moyen de défense à déposer un dire par avocat pour soulever les contestations dans la procédure.

 

I /  Sur jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006. ( Page 3 )

 

II / Sur la nullité du commandement du 20 octobre 2003 servant aux poursuites. ( Page 7 )

 

III / Sur la fin de non recevoir, péremption d’instance de la Commerzbank en sa procédure de subrogation, incompétence de la juridiction toulousaine, Monsieur et Madame LABORIE sont créditeur de cette dernière. ( Page 11 )

 

IV / Sur la violation des droits de défense, refus de Monsieur le Bâtonnier, des autorités à obtenir un avocat pour déposer un dire. ( Page 28 )

 

V / Sur la nullité des actes de significations : ( Page 29 )

 

 

 

VI / Sur la nullité du jugement d’adjudication pour fraude. ( Page 33 )

 

VII / Sur l’action en résolution en date du 9 février 2007 faisant perdre le droit de propriété à l’adjudicataire. ( Page 33 ).

 

VIII / Sur la nullité de la vente de notre propriété en date du 5 avril 2007. ( Page 35 ).

 

IX /  Sur la nullité de la demande d’expulsion, fin de non recevoir dont ordonnance rendue le 1er juin 2007. ( Page 36 ).

 

X / Sur la nullité de l’arrêt rendu le 21 mai 2007 sur l’action en résolution. ( Page 41 )

 

XI / Sur la procédure postérieure à l’ordonnance d’expulsion irrégulière mise en exécution soit expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008. ( Page 42 ).

 

XII / Sur le recel de la propriété par Monsieur TEULE Laurent par acte notarié du 22 septembre 2009 soit de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE toujours située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. ( Page 62 ).

 

XIII /  Sur la nullité de la procédure de saisie immobilière non contestable. ( Page 63 )

 

XIV / Sur la propriété toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE. ( Page 65 )

 

XV / Sur l’occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE. ( Page 67 )

 

XVI / Sur le détournement des sommes versées par l’adjudicataire. ( Page 69 )

 

XVII/ Sur les préjudices subis à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, sa famille et ses amis. ( Page 72 )

 

XVIII  / Sur la réparation civile des différents préjudices causés. ( Page 73 ).

 

 

I /  Sur jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006.

 

Qu’un jugement de de subrogation a été rendu en violation de l’article 718 de l’acpc «  incident de procédure » en violation de toutes les règles de droit en ses articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc et de ses articles 6 ; et 6-1 de la CEDH, violation de l’article 2225 du code civil, et soit disant au profit d’une banque la Commerzbank sans un pouvoir en saisie immobilière, sans que cette dernière soit créancière de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Procédure initiée par Maître FRANCES Elisabeth Avocate, sans communication d’une quelconque pièce de la procédure, pièces auto forgées et obtenues au cours d’autres procédures devant la cour d’appel, soit le 6 janvier  2009.

 

Rappel : Article 718 de l’acpc :

 

  1. Toute demande incidente à une poursuite de saisie immobilière sera formée par un simple acte d’avoué à avoué ( avocat  à avocat ).

 

  1. Cette demande sera formée contre toutes les parties n’ayant pas d’avoué [ Avocat ] par assignation au délai ordinaire des ajournement en France. Ces affaires seront instruites et jugées d’urgence.

 

Qu’aucune assignation n’a été délivrée pour convoquer Monsieur et Madame LABORIE à fin de constituer un avocat. (Procédure obligatoire faite par avocat devant la chambre des criées).

 

Qu’il est rappelé que Monsieur et Madame LABORIE n’avaient aucun avocat, ils devaient être assignés devant la chambre des criées à fin de saisir un avocat pour déposer un dire en contestation.

 

Grief causé dans leurs droits de défense par la violation volontaire de l’article 718 de l’acpc.

 

·        Monsieur et Madame LABORIE n’ont pas été assignés devant le juge des criées.

 

·        Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de déposer ou faire déposer un dire par un avocat.

 

·        Monsieur et Madame LABORIE n’ont pu connaître les pièces apportées par la Commerzbank pour que soit rendu à son  profit un jugement de subrogation en date du 29 juin 2006.

 

·        Monsieur et Madame LABORIE n’ont pu vérifier les actes permettant la saisine de la chambre des criées.

 

·        Soit une rétention des pièces de la procédure.

 

Art. 14  ncpc : Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

 

Art. 15  ncpc :  Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Art. 16  ncpc  (Décr.  no 81-500 du 12 mai 1981)   Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

    Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués   ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

    Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Comme vous me l’avez demandé, Je vous fais une synthèse concernant le jugement de subrogation et des jugements jusqu’au jugement d’adjudication.

 

Que ce jugement de subrogation a été rendu sle 29 juin 2006 ur un fondement d’un commandement du 20 octobre 2003 qui ne pouvait exister régulièrement dont contestation en cours devant les tribunaux et après avoir été autorisé après sommation par une banque qui n’avait plus d’existence juridique.

 

Que l’analyse sur ce commandement nul sera effectuée ci-dessous.

 

-         Mais déjà une inscription de faux intellectuels contre ce jugement de subrogation a été déposée par Monsieur LABORIE le 08 juillet 2008 N° enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse

 

-         Soit en sa pièce N° 95. du bordereau en votre possession «  Vous cliquez sur le lien et vous avez toute mes explications »

 

-         Que le non respect des articles fondamentaux constituent une fraude.

 

Jurisprudence de la fraude article 595 du NCPC .

 

Art. 595   Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes:

 

1.      S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue;

 

2.      Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie;

 

3.      S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;

 

4.      S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

 

Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

 

Jurisprudences.

_  1. L'énumération faite par le texte des causes est exhaustive.   Paris ,   13 janv. 1978: D. 1978. IR. 412, obs. Julien.  

_  2. Le demandeur, sans faute de sa part, doit avoir été dans l'impossibilité de faire valoir la cause, avant que la décision ait acquis force de chose jugée.  Civ. 2e,  21 mars 1979:   D. 1979. IR. 482, obs. Julien; RTD civ. 1979. 674, obs. Perrot    17 mars 1983: Gaz. Pal. 1983. 2. Pan. 227, obs. Guinchard    Paris ,   14 sept. 2000: D. 2000. IR. 269.   Comp.:  Civ. 2e,  9 juill. 1986: Gaz. Pal. 1986. 2. Pan. 255    Versailles ,   20 déc. 1988: D. 1989. Somm. 183, obs. Julien.    ... Et c'est au demandeur qu'il appartient de faire la preuve de cette impossibilité.  Civ. 2e,  10 mars 1988: Bull. civ. II, no 63.  

 

_  A.  FRAUDE.

 

_  3. La cause prévue par l'art. 595 est la fraude et non le dol personnel.  Civ. 2e,  21 juill. 1980:   Bull. civ. II, no 190; Gaz. Pal. 1981. 1. 154, note Viatte; RTD civ. 1981. 456, obs. Perrot.  

 

_  4. Tromper le juge constitue une fraude. Il en est ainsi des mensonges.   Douai ,   23 juin 1976: Gaz. Pal. 1977. 1. 90.    ... De la réticence.  Soc.  29 avr. 1969: Bull. civ. V, no 282  (requête civile)   Paris ,   11 juin 1982: Gaz. Pal. 1982. 2. 562.    ... Des manoeuvres.  Civ. 2e,  16 juill. 1976: Bull. civ. II, no 245.    ... De l'omission de toute mention relative à un enfant naturel dans une procédure de changement de régime matrimonial.   Paris ,   31 oct. 1996: D. 1997. 251, note Paire,  et sur pourvoi,  Civ. 1re,  5 janv. 1999:     préc. note 1 ss. art. 594.    Mais le silence observé par le mari sur sa vie sentimentale ne constitue pas une fraude susceptible d'entraîner la révision du jugement de divorce prononcé aux torts de son épouse.  Civ. 2e,  24 janv. 1996:   Procédures 1996. comm. 73, obs. Perrot.  

 

_  4 bis. Seul peut constituer un acte frauduleux le silence gardé par une partie sur des faits contestés par l'autre partie ou dont il lui est demandé de rendre compte (à l'exclusion du silence d'une partie sur des faits qui ne lui sont pas reprochés et sur lesquels aucune explication ne lui est demandée).   Toulouse ,   1er juill. 2003: Cah. jurispr. Aquitaine 2003, no 3, p. 628.  

 

_  5. L'utilisation de fausses pièces, bien que cause distincte, peut aussi être un élément de la fraude.  Civ. 2e,  22 oct. 1981: Gaz. Pal. 1982. 1. Pan. 107.    Ainsi, s'agissant d'un jugement d'adoption intervenu alors qu'au jour de la présentation de la requête le demandeur était décédé, si l'absence de dénonciation au Parquet par l'adopté du décès de l'adoptant et de l'acte le constatant ne suffit pas à caractériser la fraude de l'adopté, la révélation de cet acte correspond en tout cas au recouvrement d'une pièce décisive qui avait été retenue par le fait de l'adopté et constitue un cas d'ouverture du recours en révision, prévu à l'art. 595.   Versailles ,   22 nov. 2001: BICC 2002, no 778.  

 

_  6. La fraude suppose l'intention de tromper.   Dijon ,   6 avr. 1976: JCP 1977. II. 18648, note J. A.; RTD civ. 1977. 590, obs. Normand.  

 

_  7. La fraude doit avoir été décisive.  Civ. 2e,  17 mars 1983: Gaz. Pal. 1983. 2. Pan. 227.

  

_  8. Les juges du fond apprécient souverainement la fraude.  Civ. 2e,  21 juill. 1980:   Bull. civ. II, no 190; Gaz. Pal. 1981. 1. 154, note Viatte   Civ. 2e,  12 févr. 2004:   Bull. civ. II, no 64; D. 2004. IR. 736; Rev. arb. 2004. 359, note Rivier; JCP 2004. I. 179, no 5, obs. Béguin; Gaz. Pal. 13-15 mars 2005, p. 23, obs. du Rusquec.    Pour un exemple de fraude d'un époux demandeur en divorce, ayant caché, tout à la fois, à son épouse l'existence de la procédure diligentée à son encontre et au tribunal l'adresse à laquelle celle-ci pouvait être jointe pour les besoins de l'instance, V.   TGI Paris ,   23 mars 2004: AJ fam. 2004. 456, obs. David. 

 

_  B.  RÉTENTION DE PIÈCES.

 

_  9. La pièce doit avoir été volontairement retenue par la partie gagnante.  Civ. 2e,  28 avr. 1980: Bull. civ. II, no 93    3 juill. 1985:   Bull. civ. II, no 135; D. 1986. IR. 228, obs. Julien; Gaz. Pal. 1986. 1. Somm. 91, obs. Guinchard et Moussa.    ... Ou par un tiers à condition que la partie gagnante ait été complice.  Civ. 2e,  3 févr. 1982: Gaz. Pal. 1982. 2. 620, note Viatte.    Sur le caractère volontaire de la rétention, V.   Paris ,   11 juin 1982: Gaz. Pal. 1982. 2. 562.    Un testament recouvré postérieurement à la décision dont la révision est poursuivie ne peut être considéré comme ayant fait l'objet d'une rétention au sens de l'art. 595, dès lors qu'il n'est pas allégué que cette pièce ait été volontairement retenue.  Civ. 1re,  12 juill. 1994:   Bull. civ. I, no 254.  

 

_  10. La pièce doit être décisive, en ce sens qu'il doit y avoir une forte probabilité que sa connaissance par le juge aurait amené celui-ci à prendre une décision différente.   Amiens ,   2 juill. 1979: D. 1979. IR. 540; JCP 1980. IV. 232   Civ. 2e,  2 oct. 1985: JCP 1985. IV. 354.  

 

_  C.  FAUSSES PIÈCES.

 

_  11. La fausse pièce doit avoir été décisive.  Soc.  10 déc. 1980: Gaz. Pal. 1981. 1. Pan. 134.

  

_  12. La reconnaissance de la fausseté s'entend par l'aveu de la partie qui en a fait usage.  Civ. 3e,  13 déc. 1989: D. 1990. IR. 19.

 

_  13. L'anéantissement à l'étranger d'un jugement ne peut être assimilé à une déclaration judiciaire de faux.  Civ. 1re,  12 nov. 1986: JCP 1987. IV. 29; Rev. crit. DIP 1987. 750, note Kessedjian.  

 

_  14. Le faux doit avoir été établi préalablement au recours en révision et ne peut faire l'objet d'un incident de faux devant le juge de la révision.  Civ. 1re,  28 mai 1980: Bull. civ. I, no 161   Civ. 2e,  17 févr. 1983: Bull. civ. II, no 41.    

 

 

Qu’au vu du contenu du jugement de subrogation et des éléments fournis par maître FRANCES, le jugement est constitutif de faux intellectuels, l’altération de la vérité.

 

L’annulation du jugement de subrogation aura nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure ultérieure qui n'en est que la suite, et ce jusqu'au jugement d'adjudication inclusivement  (Cass. 2e civ., 21 déc. 1966 : Bull. civ. II, n° 982).

 

 

II / Sur la nullité du commandement du 20 octobre 2003 servant aux poursuites,

 

Les sociétés PAIEMENTS PASS, CETELEM, ATHENA BANQUE, ont poursuivi la saisie immobilière d'un immeuble appartenant à Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES son épouse, situé à Saint-Orens de Gameville (31.650), 2 rue de la Forge, suivant commandement à cette fin délivré à Monsieur André LABORIE, le 22 octobre 1999 et publié à la Conservation des Hypothèques de Toulouse, volume 99 S n°27, le 21 décembre 1999.

 Qu’il a été délivré le 24 septembre 2002, un commandement aux fins de saisie immobilière à Suzette PAGES et en l’absence de Monsieur LABORIE André, en violation de toutes les règles de droit.

 

Suivant dire déposé le 4 novembre 2002, les créanciers sollicitent la prorogation du commandement du 22 octobre 1999 en raison des procédures en cours quant au fond de la créance.

 

Les époux LABORIE ont soutenu devant la chambre des criées la nullité de la procédure de saisie immobilière ; ils ont contesté également l'existence des créances notamment en raison des procédures de contestation en cours ainsi que des plaintes pénales déposées contre les créanciers.

 

Par jugement avant dire droit du 28 novembre 2002, le Tribunal a invité les parties à s'expliquer contradictoirement sur l'application des articles 674-688-715 du Code de procédure civile ancien.

 

Le Tribunal avait constaté en effet, d'une part que le cahier des charges n'avait pas été déposé dans les 40 jours de la publication du commandement délivré à Monsieur André LABORTE le 22 octobre 1999 effectuée le 21 décembre 1999 et ce en infraction à l'article 688 du Code de procédure civile ancien.

 

En outre, le Tribunal a constaté qu'il n'était pas justifié de la publication du commandement délivré le 24 septembre 2002 à Madame Suzette PAGES.

 

Après réouverture des débats, il a été constaté la déchéance de la poursuite sur saisie immobilière engagée à rencontre de Monsieur André LABORIE et que celle engagée contre Madame Suzette PAGES ne vaut pas saisie.

 

Le 19 décembre 2002, le Tribunal, statuant publiquement, en matière d'incident de saisie immobilière et en dernier ressort, a constaté la déchéance de la poursuite sur saisie immobilière engagée par les Sociétés PAIEMENT PASS, CETELEM, ATHENA BANQUE à l'encontre de Monsieur André LABORIE suivant commandement du 22 octobre 1999 publié le 21 décembre 1999 à la conservation des hypothèques de Toulouse volume 1999 S numéro 27.

 

Le Tribunal a également ordonné la radiation de la procédure de saisie immobilière, ordonné la mainlevée du commandement de saisie publié à la conservation des hypothèques de Toulouse le 21 décembre 1999 et dit qu'à défaut de publication du commandement délivré à Madame LABORIE le 24 septembre 2002, la Chambre des Criées n'est pas valablement saisie.

 

Par requête déposée au greffe le 11 mars 2003, les sociétés CETELEM, ATHENA BANQUE, PAIEMENT PAS S ont demandé par l'intermédiaire de leur conseil, la réouverture des débats aux motifs que le second original du 24 septembre 2002 avec mention de la publicité a été retourné à l'avocat poursuivant le 23 janvier 2003 comme en fait foi le cachet postal et que pour la reprise de la saisie, et pour éviter un refus de publier qui sera nécessairement opposé pendant les trois ans de la publication du commandement susvisé, il y a lieu au Juge de la Chambre des Criées de constater la déchéance de la procédure engagée à l'encontre et d'ordonner la radiation de cette publication faite à TOULOUSE (3eme bureau) en date du 2 octobre 2002, volume 202 S n°14, faute de quoi aucune autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans.

 

Que cette requête du 11 mars 2003 est nulle et non avenue a été rédigée pour le compte de ces trois sociétés dont une la société Athéna banque qui n’avait plus d’existence juridique depuis  décembre 2000, radiée au registre du commerce et des sociétés.

 

Qu’au vu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 16 mai 2006, celle-ci confirme l’inexistence juridique de la société Athéna banque depuis décembre 2000 impliquant la nullité de tous les actes de procédure. (pièce jointe) dont le pouvoir en saisie immobilière du 9 septembre 2002.

 

Que le jugement obtenu sur cette requête du 11 mars 2003 est non avenue.

 

Que ces trois sociétés CETELEM, PASS, ATHENA banque succombent en  leur action pour déchéance et sont privés de délivrer un nouveau commandement pour une durée de trois ans soit jusqu’au 19 décembre 2005.

 

Or, en dépit de cette déchéance, le 5 septembre 2003, un nouveau commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré à la requête des sociétés CETELEM, ATHENA BANQUE et la SA PAIEMENTS PASS ayant élu domicile dans le cabinet de Maître MUS QUI.

 

Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES ont assigné devant le Juge de l'Exécution pour soulever la fin de non recevoir et la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière en se basant sur la non existence de la société Athéna Banque et sur le fond des demandes.

 

Monsieur et Madame LABORIE se sont vu rejeté leurs demandes en contestation, ils ont formé appel de la décision.

 

Que la cour d’appel a fait droit à la nullité du commandement du 5 septembre 2003 par l’arrêt du 16 mai 2006  pour la non existence de la société Athéna Banque et de tous les actes y attenant à la procédure.

 

Que par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 16 mai 2006, le jugement du 19 décembre 2002 rendu par la chambre des criées à force exécutoire ordonnant la déchéance de la procédure de saisie immobilière en conséquence la déchéance de délivrer un nouveau commandement pour une durée de trois ans.

 

Si les poursuites devaient être reprises, celles-ci ne pouvaient être reprises pas avant le 19 décembre 2005.

 

Qu’en conséquence le commandement du 20 octobre 2003 ne peut être avenu de la part des sociétés CETELEM, PASS, AGF, d’autant plus que la société AGF au RCS indiqué sur le commandement, cette société n’a plus d’existence juridique depuis le 13 février 2003 radiée au registre du commerce et des sociétés de PARIS.

 

Que le commandement du 20 octobre 2003 est nul, et ne peut être publié à la conservation des hypothèques.

 

Qu’en conséquence la chambre des criées a été irrégulièrement saisie et que tous les actes postérieurs au jugement du 19 décembre 2002 sont nuls de plein droit jusqu’au 19 décembre 2005.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE ont contesté le commandement du 20 octobre 2003 par assignation des parties devant le juge de l’exécution, ou ils se sont vu rejeté leurs demandes fondées.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE par leur conseil Maître SERRE DE ROCH Avocat ont déposé un dire en contestation de la forme de la procédure et sur le fond des demandes irrégulières fondées sur des créances dont les jugement prétendus n’ont jamais été signifiés sur le fondement de l’article 503 du ncpc et dans le délai de l’article 478 du ncpc.

 

Ce dire régulièrement déposé a été rejeté et différentes décisions incidentes ont étaient rendues, elles ont toutes fait l’objet d’un appel.

 

Qu’au vu de ces contestations par recours formés de Monsieur et Madame LABORIE devant la cour d’appel, la chambre des criées représentées par son président en son audience du 27 mai 2004, a suspendu les poursuites en saisie immobilière. ( ci-joint jugement du 27 mai 2004)

 

Que depuis le 19 décembre 2002, et au vu de la requête du 11 mars 2003 entaché de nullité, par la fin de non recevoir de la société Athéna banque dans son acte unique au trois sociétés, de la nullité du commandement du 5 septembre 2003 et de ces actes attenants, impliquant en conséquence la nullité du commandement du 20 octobre 2003 et de ses actes irréguliers attenants, le conseil de ces trois sociétés n’ont fait aucun acte postérieur au 19 décembre 2005 pour faire délivrer un nouveau commandement aux fins de saisie immobilière et dans un délai de deux ans sur le fondement de l’article 386 du ncpc, il y a péremption d’instance.

 

Qu’au vu de tous ces éléments, le commandement du 20 octobre 2003 ne peut exister juridiquement, de ce fait il ne peut être publié, il ne peut être procédé aux formalités requises ces irrégularités sont sanctionnées par l’article 715 de l’acpc.

 

Que la fraude est caractérisée dans la procédure de saisie immobilière diligentée par Maître MUSQUI pour le compte de ses trois clientes.

 

Qu’au vu de l’arrêt du 16 mai 2006 annulant un précédent commandement du 5 septembre 2003 en son entier et pour inexistence de la société Athéna banque depuis décembre 1999 ainsi que le pourvoi du 9 septembre 2002

 

Qu’au vu que le commandement du 20 octobre 2003 a été lui aussi délivré par la société Athéna banque avec le même pourvoi du 9 septembre 2002 et comme le confirme le cahier des charges en sa page 2, ce commandement est nul.

 

Qu’au vu d’un mémoire de Maître JACOUPY avocat à la cour de cassation agissant pour ses clientes la SCP d’huissiers PRIAT COTIN ; LOPEZ, ces derniers poursuivis en correctionnel, pour avoir fait délivré et publié le commandement du 20 octobre 2003 indique dans leur défense que ce commandement a été annulé.

 

Qu’en conséquence ce commandement du 20 octobre nul ne peut permettre d’ouvrir un droit à la Commerzbank pour en demander d’être subrogée aux poursuites en saisie immobilière.

 

III / Sur la fin de non recevoir, péremption d’instance de la Commerzbank en sa procédure de subrogation, incompétence de la juridiction toulousaine Monsieur et Madame LABORIE sont créditeur de cette dernière.

 

 

Que Maître FRANCES Agissant pour le compte de la Commerzbank ne peut se prévaloir du commandement irrégulier du 20 octobre 2003 pour en demander la subrogation aux poursuites aux fins de saisie immobilière et pour se soustraire à toutes les obligations de la procédure, à un nouveau cahier des charges et autres qu’il l’oblige.

 

Que celle-ci agissant pour le compte de la Commerzbank, se devait de faire délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière et justifier d’une créance liquide certaine et exigible, ce qu’elle n’a pas fait !! et de respecter le dépôt d’un cahier des charges, de la sommation d’en prendre connaissance et autres.

 

Que toutes ces formalités sont absentes.

 

INCOMPETANCE DE LA JURIDICTION TOULOUSAINE par l’arrêt de la cour de cassation rendu le 4 octobre 2000

 

EN SA SAISINE DE LA CHAMBRE DES CRIEES.

 

CASSATION- effet- Dessaisissement de la juridiction ayant statué.

 

LEGIFRANCE 22 novembre 2005 N° ( ci-joint)

 

Le juge dont la décision est cassée est, par l’effet de l’arrêt de cassation, dessaisi de plein droit de l’affaire. Cette règle est d’ordre public et son inobservation doit être relevé d’office par le juge.

 

 

La Commerzbank n’est pas créancière de Monsieur et Madame LABORIE, ces derniers ne sont pas débiteurs : ( ci-joint état comptable ):

 

 

SUR LA PRETENDUE CREANCE DE LA COMMERZBANK

 

La Commerzbank ne peut être créancière de Monsieur et Madame LABORIE au vu des écrits ci-dessous et pièces jointes.

 

FIN DE NON RECEVOIR DE LA COMMERZBANK

 

Péremption d’instance aux fins de saisie immobilière article 386 du ncpc.

 

 

 

Phase N° I

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été poursuivis devant la chambre des criées en 1996 par la Commerzbank.

 

La Commerzbank ne pouvait être créancière de Monsieur et Madame LABORIE voir bordereau d’état hypothécaire à la conservation des hypothèques, le capital devant être remboursé en 2012 par une assurance LOYD.

 

Que la Commerzbank n’est pas créancière de Monsieur et Madame LABORIE, ci-joint de l’état comptable sur les relevés de compte fournis après l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse le 16 mars 1998.

 

Monsieur et Madame LABORIE n’étaient même pas au courrant qu’il existait un acte notarié d’affectation hypothécaire non signé.

 

Monsieur LABORIE André en a pris seulement connaissance de cet acte notarié dans une procédure d’appel en annulation du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006, pendant qu’il était incarcéré, acte notarié non signée des parties étant en conséquence entaché de nullité. «  faux en écriture publique déposé au greffe du T.G.I de Toulouse et dénoncé aux parties »

 

Rappel de la précédente procédure faite par la Commerzbank :

 

La Commerzbank a fait poursuivre en saisie immobilière en 1996 Monsieur et Madame LABORIE devant la chambre des criées

 

Qu’en 1996 Monsieur et Madame LABORIE était représenté par un avocat qui n’y connaissait rien en matière de saisie immobilière, et encore moins Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que deux jugements ont été rendus condamnant Monsieur et Madame LABORIE alors que l’affectation hypothécaire était nulle et que le capital devait être remboursé par une assurance la LOYD en 2012 et non pas par Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que ces deux jugements n’ont jamais été signifiés pour les mettre en exécution sur le fondement de l’article 503 du ncpc et dans le délai de l’article 478 du ncpc, ces jugements sont non avenus. 

 

 

Phase N° II

 

Par déclaration du 15 mai 1997 Monsieur et Madame LABORIE ont relevé appel de ces deux jugements. 

 

En conséquence ces deux jugements ne sont pas exécutoires, ils n’ont jamais été signifiés.

 

Jugement du 5 septembre 1996.

Jugement du 13 mars 1997.

Pour contestations non tranchées, « un nouvel avocat est intervenu dans la procédure d’appel ».

 

La cour d’appel le 16 mars 1998 a annulé le prêt à l’encontre de la Banque Commerzbank, arrêt de la cour d’appel exécutoire et ayant autorité de la chose jugée. Pour violation des règles d’ordre public conformément à la loi applicable au moment du contrat.

 

 

Phase III :

 

 La Commerzbank a formé un pourvoi en cassation.

 

 

Qu’un arrêt de la cour de cassation a été rendu le 4 octobre 2000 contradictoirement au demandeur du pouvoir «  la Commerzbank » et par défaut à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, cassant l’arrêt du 16 mars 1998 et renvoyant la procédure sur la juridiction de Bordeaux.

 

· PS : Que cet arrêt fait l’observation suivante, aucune procédure contradictoire, absence d’avocat et refus de l’aide juridictionnelle.

 

Que cet arrêt fait l’objet à ce jour de «  faux en écriture publique déposé au greffe du T.G.I de Toulouse et dénoncé aux parties »

 

La décision est contraire à l’application de la loi au moment du contrat, la nouvelle loi appliquée à partir de 1996 en sa décision  n’est pas rétroactive au contrat effectué en 1992.

 

Art. 2  du code civil :

 

-         La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif.

 

_  A.  PRINCIPE GÉNÉRAL DE NON-RÉTROACTIVITÉ DES LOIS.

 

_  1.  Caractère d'ordre public. La règle de non-rétroactivité  des lois est d'ordre public et peut être soulevée d'office par le juge.  Civ. 3e,  21 janv. 1971: JCP 1971. II. 16776, note Level.  

 

_  11.  Applications: actes de procédure. Si une loi nouvelle est d'application immédiate, elle ne peut, sans rétroactivité, atteindre les effets de la situation juridique définitivement réalisée antérieurement.  Com.  9 oct. 1984: Bull. civ. IV, no 258.  - Même sens:  Crim.  18 juin 1975: Gaz. Pal. 1975. 2. 661.    L'application immédiate d'une loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes de procédure  accomplis selon la loi alors en vigueur.  Com.  27 janv. 1998: Bull. civ. IV, no 46.  

 

Cet arrêt rendu le 4 octobre 2000 par  la cour de cassation  a été inscrit en faux intellectuels, enregistré au T.G.I de Toulouse et dénoncé aux parties à l’instance, Monsieur le Procureur général et Monsieur le Premier Président prés la cour de cassation Procès verbal enregistré le 21 janvier 2009 au greffe du T.G.I de Toulouse N° 09/00002.

Observations sur la Juridiction de renvoi. Point de départ du délai de saisine

 

Le délai de quatre mois fixé par l'article 1034 du Code de procédure civile est d'ordre public. Il commence à courir dès la notification par le greffe de la décision de cassation entre parties sans pouvoir être prolongé par l'effet d'une seconde notification, à l'initiative de l'appelante, même si cette notification est intervenue dans le délai ouvert par la précédente (Cass. 2e civ., 3 avr. 2003 : Juris-Data n° 2003-018470 ; Bull. civ. 2003, II, n° 91).

 

Que l’arrêt  était contradictoire pour le demandeur : soit la Commerzbank et que le délai pour agir devant la cour d’appel de renvoi sur le fondement de l’article 1034 était de 4 mois sous peine de forclusion.

 

Que l’arrêt a été rendu par défaut à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, que cet arrêt pour le mettre en exécution devait sur le fondement de l’article 503 du NCPC être notifié par signification d’huissier de justice sur le fondement de l’article 658 du NCPC à la demande de la Commerzbank à Monsieur et Madame LABORIE et dans le délai prescrit à l’article 478 du ncpc.

 

Délais pour agir de la Commerzbank :

 

Les parties sont tenues de saisir la cour de renvoi dans le délai de quatre mois prévu à l'article 1034 du nouveau code de procédure civile et dans celui de deux ans prévu à l'article 386 du même code sous peine de péremption de l’instance.

 

L’arrêt rendu contradictoirement à l’encontre de la commerzbank, cette dernière se devait de saisir la cour de renvoi des son prononcé, ce quelle n’a pas fait.

 

Qu’après cassation d’un arrêt l’instance d’appel se poursuit devant la juridiction de renvoi que dans le cas d’un arrêt de cassation prononcé contradictoirement, le délai de péremption court à compter de l’arrêt et non de sa signification.

 

 

Que cet arrêt du 4 octobre 2000 rendu par défaut à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE devait être signifié par la Banque Commerzbank dans le délai de 4 mois et au plus tard dans le délai prescrit en son article 478 du ncpc et sur le fondement de l’article 503 du ncpc pour le mettre en exécution pour permettre à Monsieur et Madame LABORIE la saisine de la cour d’appel de renvoi..

 

Que l’article 478 n’est pas applicable à un arrêt de la cour de cassation rendu contradictoirement mais applicable à un arrêt rendu par défaut, ce qui en est le cas en l’espèce à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

Par sa carence, au vu de l’article 478 du ncpc, la Commerzbank est non avenue en son exécution de l’arrêt du 4 octobre rendu par la cour de cassation.

 

Que cet arrêt du 4 octobre 2000 était contradictoire au demandeur du pourvoi « la Commerzbank », et se devait de saisir aussi la cour de renvoi.

 

Délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile :

La cour de renvoi doit être saisie avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation rendu contradictoirement faite à la partie.

 

Dans les procédures avec représentation obligatoire, la notification à l'avocat de la partie, si elle ne fait pas courir le délai, est du moins un préalable nécessaire, à peine de nullité de la notification à la partie, et mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie (article 678 du nouveau code de procédure civile).

 

Monsieur et Madame LABORIE ont eu un obstacle à obtenir un avocat au titre de l’aide juridictionnelle devant la cour de cassation.

 

Qu’il n’y a pas eu en conséquence une notification à l’avocat.

 

La notification est faite à la requête de la partie la plus diligente et, dans ce cas, le délai court également contre elle-même.

 

Il a toutefois été jugé, dans l'hypothèse où l'arrêt de la Cour de cassation avait été notifié à certaines parties mais pas à d'autres, que le délai de quatre mois n'avait pas commencé à courir à rencontre de la partie qui avait notifié l'arrêt (Corn., 17 décembre 2003, pourvoi n° 00-22.414).

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été privé de prendre connaissance de l’arrêt de cassation du 4 octobre 2000 rendu par défaut dans le délai de 4 mois de celui ci par l’absence de signification à la demande de la Commerzbank article 1034 du ncpc, de ce fait ne pouvant saisir la cour de renvoi.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été privé de prendre connaissance de l’arrêt du 4 octobre 2000 dans le délai de 6 mois applicable à la commerzbank article 478 du ncpc pour faire valoir la mise en exécution sur le fondement de l’article 503 du ncpc, de ce rechef, ne pouvant saisir la cour de renvoi.

 

 

Sur la signification irrégulière du 5 juin 2001.

 

Quand bien même elle soit hors délai de l’article 478 du ncpc, cette signification est contraire à l’article 1034 du ncpc.

 

Que cette signification irrégulière n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et pour les motifs ci après :

 

Aucune lettre ou avis de passage n’a été laissé pour informer du passage de l’huissier : article 658 du NCPC.

 

Article 658 du ncpc :  2. Lorsque l'huissier remet copie d'un acte en mairie, le dépôt d'un avis de passage et l'envoi d'une lettre simple sont exigés à peine de nullité, ainsi que la mention de ces formalités dans l'original de l'acte.  Civ. 2e,  10 déc. 1975: Bull. civ. II, no 265    26 nov. 1986: JCP 1987. IV. 43.    Même solution dans le cas d'une signification non à personne, mais à domicile.  Com.  14 avr. 1992:   Bull. civ. IV, no 162. 

 

La Commerzbank ne peut faire valoir dans son exécution un arrêt de la cour de cassation du 4 octobre 2000 remettant en cause l’arrêt du 16 mars 1998, la signification de cet arrêt étant irrégulière sur la forme, n’a pas été signifiée en la personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme le précise l’acte d’huissier du 5 juin 2001 ou l’acte a été seulement déposée en mairie et en violation des textes, articles 653 à 658 du NCPC.

 

La seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est de faire une tentative de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire : de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).

         

L’huissier de justice ne peut se contenter d’une simple mention pré imprimée constatant que la signification à personne s’était avérée impossible, sans mener toutes les opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement cette impossibilité qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA Aix-en Provence,19 sept 1990 : Juris-data N°051896.- Cass.2ème  civ, 16 juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.- Ca Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data N° 042629).

 

Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de saisir la cour d’appel de bordeaux pour que soit débattu les contestations soulevées devant la cour d’appel de Toulouse, sur le fond et la forme de la procédure et la créance même de la Commerzbank, de l’affectation hypothécaire, et de la caution par l’assurance vie la DEUTSCHE LLYOD.

 

Sur la signification en mairie, les obligations de l’huissier, sous peine de nulité des actes.

 

La jurisprudence se montre rigoureuse en ce qui concerne les diligences auxquelles l’huissier de justice est tenu pour réaliser une signification à personne.

 

Une signification ne peut être faite en mairie que si aucune des personnes visées à l’article 655 du nouveua code de procédure civile n’a pu ou voulu recevoir l’acte ( Cass, 2ème civ, 19 nov, 1998 : Juris- Data N° 1998-004426 ).

 

Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la copie doit être remise en mairie ( NCPP, art. 656 ).

 

Les mentions que l’huissier de justice indique sur l’acte relatives aux vérifications qu’il effectue, font foi jusqu’à inscription de faux ( CA Aix-en Provence, 17 juin 1996 : Juris-Data N° 045132 )

 

La première condition de validité de la signification faite « en mairie ».est donc le refus ou l’impossibilité, pour les personnes énumérées par l’article 655 du Nouveau Code de procédure civile, de recevoir la copie de l’acte ( CA paris, 7 nov 1986 : GAZ. Pal 1987,1, p.209, note M.Renard ).

 

La seconde condition est la certitude que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée dans cet acte. L’huissier de justice doit effectuer toutes les recherches utiles ( Cass. 2ème civ, 26 juin 1974 et autres….).

Les services de la mairie n’assument pas l’obligation d’envoyer l’acte au destinataire : ils doivent seulement conserver la copie pendant un délai de trois mois, et sont ensuite déchargés ( NCPC, art.656,al.4 )

 

La signification à personne permet d'acquérir la certitude que l'intéressé a eu connaissance effective de l'acte, l'huissier de justice lui remettant la copie en mains propres. Elle constitue donc le mode de signification de principe, que l'article 654, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile rend obligatoire :  « la signification doit être faite à personne ». Ce n'est que si elle s'avère impossible que l'huissier de justice peut tenter de recourir à d'autres modalités  (NCPC, art. 655, al. 1).

 

La seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est de faire une tentative de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire : de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).

 

Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).

 

La signification doit être de toute évidence régulière en la forme ; si l'acte est annulé pour quelque cause que ce soit le délai ne court pas  (V. CA  Paris, 3 juill. 1980 : Gaz. Pal. 1980, 2, p. 698. – CA  Bordeaux, 1er juill. 1982 : D. 1984, inf. rap. p. 238, obs. P. Julien. – V. aussi Cass. 2e civ., 17 févr. 1983 : Gaz. Pal. 1983, 1, pan. jurispr. p. 170, obs. S. Guinchard. – Cass. 1re civ., 16 janv. 1985 : Bull. civ. I, n° 24 ; JCP 1985GIV, 118).

 

La notification :

 

Lorsque la notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,

 comme c’est le cas le plus fréquent, la Cour de Cassation estime que la notification n’est valablement faite à personne que si l’avis de réception est signé par le destinataire ( Cass.2ème civ.27 mai 1988 :Bull.civ.ll, N°125 ;RTD civ.1988, p. 573).

 

Si la lettre recommandée n’a pas été remise en main propre au destinataire, et à défaut d’avis de réception revêtu de la signature du destinataire, la notification est nulle ( Cass. So., 4 mai 1993 : Bull.civ. lV, N° 124 ;D. 1993, inf.rap.p.133 ; JCP 1993, éd.G, IV, 1680 ; Gaz.Pal.1993, 2, pan.jurispr.p.284 ) : elle ne saurait en aucun cas valoir signification «  à domicile » ( Cass.3ème civ, 14 déc.1994 : Bull. 1996.1, pan.jurispr.p.115 ).

 

L’article 670 du Nouveau code de procédure civile précise que la notification est réputé faite à personne lorsque le destinataire signe l’avis de réception.

 

La jurisprudence se montre très rigoureuse sur l’application de ce principe, et elle n’hésite pas à annuler tout jugement rendu à la suite d’une convocation notifiée par la voie postale qui aurait été retournée avec la mention «  non réclamée ».

 

CONSEQUENCE DE LA NOTIFICATION

 

Art. 478. du NCPC - Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

 

À défaut de notification, toute mesure d'exécution est nulle, qu'il s'agisse d'une saisie attribution……  (CA  Paris, 8e ch., 5 juill. 1995 : Juris-Data n° 022189) ou d'une procédure de paiement direct  (CA  Rouen, 1re ch., 5 févr. 1992 : Juris-Data n° 041309).

 

En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel  (Cass. 2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier, Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n° 118, p. 46).

 

Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero, La caducité en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).

 

 

Que cette signification irrégulière a bien causé grief aux droits de la défense de Monsieur et Madame LABORIE, n’a pas permis à ces derniers de prendre connaissance de l’acte du  4 octobre 2000 rendu par la cour de cassation et sur le fondement de l’article 1034 privés de saisir la cour d’appel de renvoi et pour faire faire valoir :

 

·                    De l’irrégularité  du jugement sur la forme et sur le fond des créances demandées par la Commerzbank.

 

·                    Pour soulever la fraude par une affectation hypothécaire entachée de nullité.

 

·                    Pour soulever que le capital devant être remboursé en 2012 par une assurance dont il n’y a jamais eu déchéance de celle-ci  soit la LOYD.

 

·                    Pour violation de la loi 79 protégent le consommateur.

 

 

Qu’au vu de la violation de l’article 658 du NCPC il y a nullité de la signification.

 

Que l’arrêt du 4 octobre 2000 en l’absence de son application de l’article 503 du NCPC, celui-ci ne peut être mis en exécution hors délai de l’article 478 du ncpc, il est non avenu.

 

Que de ce fait l’arrêt de la cour d’appel a toujours autorité de force de chose jugée par l’absence d’avoir mis en exécution l’arrêt du 4 octobre 2000 par la violation de l’article 503 du ncpc mis en exécution non conforme en son article 658 du ncpc « d’ordre public ».

 

Par le fait de la carence volontaire de la Commerzbank de saisir dans les 4 mois la cour de renvoi et par la violation de l’article 503 du NCPC ne peut se prétendre des deux jugements « dont appel » devant la chambre des criées dont le fond et la forme n’est toujours pas tranché devant la cour d’appel.

 

Monsieur et Madame LABORIE ne sont pas responsables de la carence de la Commerzbank de n’avoir accompli aucune diligence dans les deux ans ;  de ce simple fait il y a péremption d’instance sur le fondement de l’article 386 du NCPC aux poursuites de saisie immobilière.

 

Que la Commerzbank avait la possibilité de saisir la cour d’appel de renvoi, que par sa carence elle est responsable de la prescription de la procédure, péremption d’instance sur le fondement de l’article 386 du ncpc.

 

La Commerzbank n’a diligente aucun acte pendant deux années de l’arrêt rendu en date du 4 octobre 2000.

 

La Commerzbank a fait obstacle à Monsieur et Madame LABORIE par l’absence de signification régulière dans le délai de quatre mois pour que ces derniers saisissent la cour de renvoi.

 

 

Que l’arrêt de cassation rendu par défaut, non signifié par la Commerzbank dans les délais légaux à Monsieur et Madame LABORIE, renvoyant sur la juridiction de renvoi, prive cette dernière de statuer, ce qui cause un grief important à Monsieur et Madame LABORIE dans leur droits de défense.

 

 

D’autant plus que depuis les deux jugements dont appel en 1997, la Commerzbank n’a effectué aucun acte de poursuite pour faire valoir une quelconque créance liquide certaine et exigible, l’affection hypothécaire étant entachée de nullité.

 

Les deux jugements dont appel n’ont toujours été signifiés à Monsieur et Madame LABORIE, reconnu dans l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 16 mars 1998, donc non exécutoire et non avenus sur le fondement des articles 478 ; 503 du ncpc.

 

 

Qu’en conséquence la Commerzbank qui succombe par sa carence juridique ne peut se prévaloir d’un quelconque titre de créance valide, certaine et exigible.

 

Sur le fondement de l’article 388 du ncpc, Monsieur et Madame LABORIE sont fondés de demander la péremption de poursuites au fin de saisie immobilière dans la procédure dont ils ont fait l’objet au cours de la détention de Monsieur LABORIE privé de tous les moyens de défense, violation de l’article 4 ; 16 du ncpc et de l’article 6-1 de la CEDH.

 

Que par cette procédure viciée sur le fond et la forme de la procédure, la fraude de celle-ci doit être retenue et la Commerzbank doit être débouté en toutes ses demandes infondées et basées sur aucun titre exécutoire valide et sur aucune créance liquide certaine et exigible.

 

La Commerzbank ne pouvait obtenir un quelconque jugement de subrogation en date du 29 juin 2006,  rendu et obtenu en violation de toutes les règles de droit, par faux et usage de faux profitant de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André pour obtenir du tribunal des décisions favorables, Monsieur LABORIE André privé d’avocat, de l’aide juridictionnelle, de revenu et de ses moyens de défense et Madame LABORIE dans son désespoir seule, violation des article 4 ; 16 du ncpc et de l’article 6-1 de la CEDH.

 

 

TITRE EXECUTOIRE : jurisprudence ACTE NOTARIE.

 

De même, un acte notarié mentionnant un prêt avec hypothèque conventionnelle ne constate pas une créance liquide et exigible ; le saisissant ne justifie donc pas d’un titre exécutoire ( CA Douai, 9 nov.1995 : Juris- Data N° 051309. Jugé également que la simple photocopie de l’acte de prête notarié ne peut représenter le titre exécutoire exigé ( CA Versaille, 1er ch, 13 septembre 1996 : Juris- Data N° 043643). ( pièce jointe)

 

I / a) Sur l’absence d’un acte authentique de la COMMERZBANK

 

La Commerzbank se prévaut d’une affectation hypothécaire du 2 mars 1992 pour faire valoir d’une créance à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, cet acte est a ce jour inscrit en faux en écritures publiques  de notre part, acte porté en notre connaissance seulement en 2007 et dans une procédure devant la cour d’appel de Toulouse. Procès verbal d'inscription de faux intellectuels contre cet acte hypothécaire du 2 mars 1992, enregistré le 21 janvier 2009 au greffe du T.G.I de Toulouse N° 09/00001 "

 

Que cet acte authentique est non signé de Monsieur et Madame LABORIE et quand bien même il est fait mention qu’une procuration a été donnée à un mandataire, celle-ci n’est pas produite à l’acte lui-même pour en vérifier son contenu et d’autant plus qu’il n’a jamais été produit de projet d’affectation hypothécaire signé de Monsieur et Madame LABORIE.

 

En conséquence : sur la nullité de l’acte notarié, a pour effet  de lui retirer le caractère authentique et exécutoire.

 

I / a) 1 / Sur l’absence d’une créance liquide certaine est exigible de la COMMERZBANK

 

Par arrêt du 16 mars 1998 la cour d’appel de Toulouse a annulé le prêt contracté entre les époux LABORIE et la Commerzbank suivant offre en date du 16 janvier 1992 et pour violation des règles d’ordres publiques, annulant la procédure de vente sur saisie immobilière. ( pièce ci jointe N° 2 )

 

 

I/ a) 2 Sur le remboursement du capital emprunté à la commerzbank.

 

Bien que l’acte hypothécaire soit entaché de nullité, celui-ci indique bien que le capital doit être remboursé en une seule fois, au moyen des fonds provenant de la capitalisation d’une assurance vies souscrite auprès de la DEUTSCHE LLYOD, durée du prêt 20 ans, soit en l’année 2012.

 

Le capital emprunté était de la somme de 647.357 francs soit 98 688 euros ( pièce jointe).

 

La somme versée aux époux LABORIE par la Commerzbank  était de la somme de 590.000 francs, soit 89944 euros. ( pièce ci jointe  ).

 

Il n’y a jamais eu de déchéance de paiement de prime produite par la Commerzbank gérante de notre compte bancaire et au profit de la DEUTSCHE LLYOD, le montant de la prime d’assurance étant de 549 DM ( précisant que le DM était à 3.40 franc) soit en franc la somme de 1866 francs, soit à ce jour 284.47 euros.

 

La Commerzbank était en possession de la somme environ de 405.824 francs soit la somme de 61867.47 euros à la date  de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mars 1998 pour assurer le paiement des primes à la DEUTSCHE LLYOD sommes versées par Monsieur et Madame LABORIE. ( pièces ci jointes N° 4  relevés de compte ).

 

La Commerzbank assurant la gestion de notre compte bancaire ouvert dans ses livres avait suffisamment et jusqu’à ce jour la somme nécessaire pour assurer la prime à verser à l’a assurance vie DEUTSCHE LLYOD et pour 217 échéances mensuelles dont la première était le 31 mars 1992., soit pour une durée de 18 ans.

 

Calcul du nombre d’échéances : 61867, 47 euros / 284,47 euros = 217,17 échéances.

 

Soit : du 31 mars 1992 + 18 ans = jusqu’en l’an 2010.

 

La Commerzbank est forclose dans son action à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE qui ne sont pas débiteur de la Commerzbank à ce jour et jusqu’en 2012 ou le capital doit être remboursé en sa totalité par l’assurance vie DEUTSCHE LLYOD.

 

ETAT COMPTABLE PRESENTE PAR :

Monsieur et Madame LABORIE qui sont plutôt créditeur de

LA COMMERZBANK

 

DEBLOCAGE PRÊT : 590.000 fr

 

 

BON++++

 

 

 

 

 

 

ETAT COMPTABLE DES SOMMES DUES PAR LA COMMERZBANK à Monsieur et Madame LABORIE suite à l’annulation du prêt par la cour d’appel de Toulouse en date du 16 mars 1998 pour violation de la loi du 13 juillet 1979 «  D’ordre public »

ZONNE A : Sommes versées sur le compte de Monsieur et Madame LABORIE à la Commerzbank. Soit par virement bancaire, Soit par prélèvement sur un compte français Soit par chèque bancaire

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

Sommes versées en franc sur le compte

 

Date

Montant créditeur

Intérêt 8.4% an

Soit : 0.70% mensuel

Montant total

Retour impayé

6933.41

31/03/92

6.933,41

 

 

 

 

30/04/92

 

48.53

6.981,94

 

6903.03

30/04/92

13.884,97

 

 

 

 

30/05/92

 

97.19

13.982,16

 

6863.7

29/05/92

20.845,86

 

 

 

 

30/06/92

 

145.92

20.991,78

 

6875.22

30/06/92

27.867,00

 

 

 

 

30/07/92

 

195.06

28.062,06

 

6875.22

30/07/92

34.937,28

 

 

 

 

30/08/92

 

244.56

35.181,84

 

6891.41

03/08/92

42.073,25

 

 

 

 

30/09/92

 

294.51

42.367,76

 

6936.94

30/08/92

49.304,47

 

 

 

 

30/10/92

 

345.36

49.649,83

 

6964.07

30/09/92

56.613,9

 

 

 

 

30/11/92

 

396.29

57.010,19

 

6949.88

30/10/92

63.960,07

 

 

 

 

30/12/92

 

447.72

64.407,79

 

6893.73

02/12/92

71.301,52

 

 

 

 

30/01/93

 

499.11

71.800,63

 

6994.99

28/12/92

78.795,62

 

 

 

 

30/02/93

 

551.56

79.347,18

 

6933.41

30/01/93

86.280,59

 

 

 

 

30/03/93

 

603.96

86.884,55

 

6942.82

26/02/93

93.827,37

 

 

 

 

30/04/93

 

656.79

94.484,16

 

6933.41

29/03/93

101.417,57

 

 

 

 

30/05/93

 

709.92

102.127,49

 

6917.02

04/05/93

109.044,51

 

 

 

 

30/06/93

 

763.31

109.807,82

 

6900.7

02/06/93

116.708,52

 

 

 

 

30/07/93

 

816.95

117.525,47

 

6898.38

06/07/93

124.423,85

 

 

 

 

30/08/93

 

870.96

125.294,81

 

6945.17

04/08/93

132.239,98

 

 

 

 

30/09/93

 

925.67

133.165,65

 

7128.94

01/09/93

140.294,59

 

 

 

 

30/10/93

 

982.06

141.276,65

 

6945.17

08/09/93

148.221,17

 

 

 

 

30/11/93

 

1037.54

149.258,71

 

7146.36

30/09/93

156.405,07

 

 

 

 

30/12/93

 

1094.83

157.499,90

 

4737.73

28/09/93

162.237,63

 

 

 

 

30/01/94

 

1135.66

163.373,29

 

7146.36

18/10/93

170.519,65

 

 

 

 

30/02/94

 

1193.63

171.713,28

 

6644.65

02/11/93

178.357,93

 

 

 

 

30/03/94

 

1248.5

179.606,43

 

7146.36

23/11/93

186.752,79

 

 

 

 

30/04/94

 

1307.26

188.060,05

 

7146.36

23/11/93

195.206,41

 

 

 

 

30/05/94

 

1366.44

196.572,85

 

6701.94

23/11/93

203.274,79

 

 

 

 

30/06/94

 

1422.92

204.697,71

 

7104.2

30/11/93

211.801,91

 

 

 

 

30/07/94

 

1482.61

213.284,52

 

6736.9

03/12/93

220.021,42

 

 

 

 

30/08/94

 

1540.14

221.561,56

 

7104.2

16/12/93

228.665,76

 

 

 

 

30/09/94

 

1600.66

230.266,42

 

6830.6

03/01/94

237.097,02

 

 

 

 

30/10/94

 

1659.67

238.756,69

 

7004.67

02/02/94

245.761,36

 

 

 

 

30/11/94

 

1720.32

247.481,68

 

6844.64

22/02/94

254.326,32

 

 

 

 

30/12/94

 

1780.28

256.106,60

 

7004.67

01/03/94

263.111,27

 

 

 

 

30/01/95

 

1841.77

264.953,04

 

7045.36

25/03/94

271.998,4

 

 

 

 

30/02/95

 

1903.98

273.902,38

 

7045.36

08/04/94

280.947,74

 

 

 

 

30/03/95

 

1966.63

282.914,37

 

7069.52

27/04/94

289.983,89

 

 

 

 

30/04/95

 

2029.88

292.013,77

 

7069.52

19/05/94

299.083,29

 

 

 

 

30/06/95

 

2093.58

301.176,87

 

7064.07

30/05/94

308.240,94

 

 

 

7059.84

30/06/94

315.300,78

 

 

 

 

12/07/94

308.240,94

 

 

-7064.67

 

14/07/94

301.176,87

 

 

-7059.84

 

30/07/95

 

2108.23

303.285,10

 

7052.59

30/07/94

310.337,69

 

 

 

 

30/08/95

 

2172.36

312.510,05

 

29544.64

08/08/94

342.054,69

 

 

 

 

30/09/95

 

2394.38

344.449,07

 

 

09/08/94

337.396,48

 

337.396,48

-7052.59

7064.67

30/08/94

344.461,15

 

344.461,15

 

 

19/09/94

337.396,48

 

337.396,48

-7064.67

 

16/09/94

330.391,81

 

330.391,81

-7004.67

7042.95

30/09/94

337.434,76

 

337.434,76

 

 

14/10/94

330.391,81

 

330.391,81

-7042.95

7067.1

26/10/94

337.458,91

 

337.458,91

 

7084.09

02/12/94

344.543,00

 

344.543,00

 

 

20/12/94

337.458,91

 

337.458,91

-7084.09

7084.09

30/12/94

344.543,00

 

344.543,00

 

 

17/01/95

337.458,91

 

337.458,91

-7084.09

7106.07

31/01/95

344.564,98

 

344.564,98

 

 

22/02/95

337.458,91

 

337.458,91

-7106.07

7150.43

06/03/95

344.609,34

 

344.609,34

 

7261.26

28/03/95

351.870,60

 

351.870,60

 

 

31/03/95

344.720,17

 

344.720,17

-7150.43

 

13/04/95

337.458,91

 

337.458,91

-7261.26

7268.17

28/04/95

344.727,08

 

344.727,08

 

 

12/05/95

337.458,91

 

337.458,91

-7268.17

7367.67

31/05/95

344.826,58

 

344.826,58

 

 

19/06/95

337.458,91

 

337.458,91

-7367.67

7223.09

29/06/95

344.682,00

 

344.682,00

 

 

21/07/95

337.458,91

 

337.458,91

-7223.09

7162.86

31/07/95

344.621,77

 

344.621,77

 

 

11/08/95

337.458,91

 

337.458,91

-7162.86

7064.67

30/08/95

344.523,58

 

344.523,58

 

 

19/09/95

337.458,91

 

337.458,91

-7064.67

 

22/11/95

330.391.81

 

330.391.81

-7067.10

 

 

 

 

 

 

Somme Totale remboursée soit la somme de 330.391,81 francs

en date du 22 novembre 1995

Le 16 mars 1998 la cour d’appel a annulé la procédure de saisie immobilière en vertu de l’annulation du prêt et pour violation de la loi du 13 juillet 1979, (arrêt ayant force de force de chose jugée), « exécutoire »

Capital à la disposition de la Commerzbank et à la propriété de Monsieur et Madame LABORIE en date du 22 novembre 1995. soit la somme de 330.391,81 à majorer d’un taux annuel de 8.50 % l’an,

La Commerzbank étant perdante par l’annulation du prêt.

 

DATE : années : Au :

CAPITAL

Intérêts à 8,50% l’an

Solde créditeur

22/12/1996

330.391,81

28.083,3

358.475,11

22/12/1997

358.475,11

30.470,38

388.945,49

22/12/1998

388.945,49

33.060,36

422.005,85

22/12/1999

422.005,85

35.870,49

457.876,34

22/12/2000

457.876,34

38.919,48

496.795,82

22/12/2001

496.795,82

42.227,64

539.023,46

22/12/2002

539.023,46

45.816,99

584.840,45

22/12/2003

584.840,45

49.711,43

634.551,88

22/12/2004

634.551,88

53.936,90

688.488,78

22/12/2005

688.488,78

58.521,54

747.010,32

22/12/2006

747.010,32

63.495,87

810.506,19

22/12/2007

810.506,19

68.893,02

879.399,21

22/12/2008

879.399,21

74.748,93

954.148,14

Qu’au jour de l adjudication du 21 décembre 2006, Monsieur et Madame LABORIE étaient créditeur à la Commerzbank de la somme de : 810.506,19 francs et pour une somme due de 590.000 franc, Montant du prêt débloqué.

La Commerzbank doit en date du 22 /12/2008 à

Monsieur et Madame LABORIE

La somme de :

954.148.14 francs – 590.000 francs = 364.148 francs, soit la somme de 50.364,61 euros

 

 

La Banque COMMERZBANK ne peut être créancière de Monsieur et Madame LABORIE pour engager une procédure de saisie immobilière à leur encontre et faire vendre leur propriété en son audience d’adjudication du 21 décembre 2006.

 

L’arrêt de la cour d’appel ayant force de chose jugée était exécutoire, la Commerzbank étant en possession à la date de l’arrêt de la somme de 330.391,81 francs soit la somme de 50.364,61 euros au profit de Monsieur et Madame LABORIE, se devait d’établir les comptes entre les parties.

 

La Commerzbank n’a accompli aucun acte à régulariser la remise en place des parties.

 

La Commerzbank n’a accompli aucun acte pour continuer à conserver l’assurance vie LLOYD remboursant le capital en une seule fois soit en 2012 portant préjudices à Monsieur et Madame

 

LABORIE et sous la seule responsabilité de la Commerzbank.

 

Que la Commerzbank a profité jusqu’à ce jour des sommes versées soit « voir fiche comptable la somme de 400.000 franc » à la date de l’arrêt de la cour d’appel et tout en sachant que le capital doit être remboursé par la LLOYD en une seule fois en 2012.

 

Que l’assurance LLOYD gérée par la Commerzbank est deux éléments indépendants.

 

Que les intérêts sur le capital sont annulés par la nullité du prêt.

 

Que par l’arrêt de la Cour d’appel du 16 mars 1996, les intérêts versés à tord son au crédit de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que ces sommes sont génératrices d’intérêts comme ci-dessus « dans son tableau récapitulatif ».

 

L’affectation hypothécaire du 2 mars 1992 de la Commerzbank par l’arrêt de la cour d’appel du 16 mars 1998 est non avenue et devait être radiée par la Commerzbank.

 

L’affectation hypothécaire du 2 mars 1992 de la Commerzbank ( inscription de faux intellectuel déposé au greffe du T.G.I de Toulouse et dénoncé aux parties)

 

La Commerzbank n’a accompli aucun acte juridique pour faire suspendre l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 16 mars 1998 devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel.

 

Le pourvoi en cassation à la demande de la Commerzbank n’est pas suspensif de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 16 mars 1998.

 

La Commerzbank n’a accompli aucune diligence dans les deux ans pour produire une quelconque créance déduites les sommes déjà versées par Monsieur et Madame LABORIE «  Forclusion », péremption d’instance article 386 du ncpc.

 

La Commerzbank  n’a jamais fait signifier les deux jugements de premières instance dont elle a été débouté devant la cour d’appel en sa procédure de saisie immobilière et ordonnant la nullité du prêt et la remise en l’état initiale des parties, absence de signification de ces deux jugements dans les six mois article 478 du ncpc reconnu dans l’arrêt de la cour du 16 mars 1998 et sans que soit porté aucune contestation par la Commerzbank devant une juridiction compétente.

 

En l’absence de signification sur le fondement de l’article 478 du ncpc dans le délai de six mois, les deux jugements sont non avenus dans leur exécution.

 

Que de tous ces faits la Commerzbank n’a aucun fondement juridique pour demander un quelconque droit à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, encore moins d’engager une procédure de saisie immobilière sans un titre de créance liquide certaine et exigible.

 

Que la Commerzbank ne peut faire valoir un arrêt de la cour de cassation du 4 octobre 2000.

 

I / En son contenu : faux intellectuel

 

II / En ses diligences de la Commerzbank

 

 

Que la Commerzbank ne peut faire valoir une affectation authentique du 2 mars 1992.

 

I / En son contenu : faux intellectuel.

 

II / En sa forme :

 

 

SUR   L’ACTION MENEE PAR LA COMMERZBANK

 

La Commerzbank, n’ayant aucun acte d’affectation hypothécaire valide.

 

Celui prétendu à son action est entaché de nullité pour faux en écriture publique.

 

La Commerzbank n’ayant aucune créance liquide certaine et exigible, devait être déchue de ses demandes devant la chambre des criées et à ce jour doit être déchue devant le juge aux ordres.

 

La cour d’appel de Toulouse a annulé le prêt La Commerzbank par arrêt du 16 mars 1998 et pour violation flagrante de la loi du 13 juillet 1979. « d’ordre public »

 

La Commerzbank n’avait aucune habilitation pour faire des prêts sur le territoire français. ( d’ordre public)

 

L’arrêt de la cour de cassation est sans objet car ce dernier n’a jamais  été signifié à la personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme l’atteste le procès verbal de l’huissier, péremption d’instance sur le fondement de l’article 386 du ncpc

 

Un doute existe sur cet arrêt de la cour de cassation car au vu des  violations flagrantes de la loi du 13 juillet 1979, doivent également entraîner la nullité du contrat de prêt, raison de l’inscription de faux intellectuel.

 

 

Ci-joint, arrêt de la cour de cassation du 20 juillet 1994.

 

La cour d’appel, dont l’arrêt a été cassé, avait :

 

Refusé d’appliquer une quelconque sanction relative à la déchéance du droit aux intérêts en indiquant que les offres de prêt comportaient un tableau défaillant le montant des échéances convenues pour chacune des années de remboursement ainsi que le montant total des prêts, le taux d’intérêt annuel, le nombre total des échéances et le coût total réel du crédit offert avec la précision que le tableau d’amortissement avait été fourni avec la réalisation du prêt ;

 

Egalement, pour une raison de principe, écarté la demande de nullité du prêt indiquant que la loi du 13 juillet 1979 prévoyait une sanction spécifique et exclusive qui est la déchéance facultative totale ou partielle du droit aux intérêts.

 

Sur ces deux points, la cassation est intervenue.

 

En premier lieu, la cour de cassation juge que l’échéancier des amortissements doit être joint à l’offre préalable et doit préciser pour chaque échéance la part de l’amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts.

 

Du chef de la violation de cette seule disposition, la Cour de Cassation a prononcé la nullité du contrat de prêt indiquant que le nom respect des dispositions d’ordre public de la loi du 13 juillet 1979 doit être sanctionné non seulement par la déchéance du droit aux intérêts mais encore par la nullité du contrat de prêt.

 

Par cet arrêt, la Cour de Cassation pose explicitement le principe de la coexistence des deux sanctions.

 

Ainsi, la Cour de Cassation semble s’être attaché à la lettre du texte qui dispose que le prêteur « pourra » être déchu du droit aux intérêts.

 

Cette disposition était interprétée jusqu’à présent comme la reconnaissance du pouvoir du juge d’appliquer ou non la sanction selon la gravité du manquement constaté mais devient maintenant, selon l’interprétation qui en a donné par la Cour de Cassation, une option offerte en faveur de la nullité..

 

 

 

Qu’en conséquence par les preuves ci-dessus apportées et les différents relevés de comptes joints à la procédure de révision, pièces à la connaissance de la commerzbank et de Maître Frances, celle-ci ne peut les nier.

 

Qu’en conséquence celle-ci agit délictueusement au vu de ses demandes infondées et dont le montant emprunté est à rembourser seulement en 2012 par une assurance la LLOYD dont cette dernière n’a jamais formé la déchéance du contrat dans la mesure que les sommes attribuées à la commerzbank permettaient d’appurer les échéances.

 

La commerzbank au vu de l’acte notarié n’est pas créditrice d’une qulconque créance envers Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

IV / Sur la violation des droits de défense, refus de Monsieur le Bâtonnier, des autorités à obtenir un avocat pour déposer un dire.

 

 

I / Le 27 août 2006 saisine de Monsieur le Président à la chambre des criée pour reporter l’audience à fin que soit nommé un avocat pour déposer un dire.

 

II / Le 27 août 2006 saisine de la SCP FRANCES et autres pour faire cesser la procédure de saisie immobilière pour absence de droit de défense.

 

III / Le 27 août 2006 plainte à Monsieur la Doyen des juges d’instruction pour saisie iirégulière et obstacle aux droits de la défense.

 

IV / Le 4 septembre 2006 saisine de Monsieur Gilbert COUSTEAU Président du T.G.I de Toulouse pour soulever les difficulté de l’obtention d’un avocat et demande d’aide juridictionnelle, resté sans réponse.

 

V / Demande le 13 septembre 2006 de l’assistance pour déposer un dire à Maître SERRE DE ROCH avocat à Toulouse.

 

VI / Refus de Maître SERRE de ROCH par courrier du 22 septembre 2006 à déposer un dire.

 

VII / Le 24 septembre 2006 saisine de Monsieur PASCAL Clément Ministre de la justice pour difficulté dans la procédure de saisie immobilière et obsatcles aux droits de la défense.

 

VIII / Le 24 septembre 2006 saisine de Monsieur DAVOST Procureur Général pour difficulté dans la procédure de saisie immobilière et pour obsatcles aux droits de la défense.

 

IX / Premier octobre 2006 saisine de Monsieur le Bâtonnier à l’ordre des avocats de Toulouse pour la nomination d’un avocat pour déposer un dire.

 

X / Information de Monsieur le Président de la Chambre des criées des difficultés d’obtenir un avocat pour déposer un dire et le 11 octobre 2006.

 

XI / Refus de Monsieur le Bâtonnier de nommer un avocat pour déposer un dire en son courrier du 25 octobre 2006.

 

V / Sur la nullité des actes de significations :

 

I / Sur le jugement de subrogation du 29 juin 2006 par la Commerzbank.

 

II / Sur le jugement du 26 octobre 2006 par la Commerzbank.

 

***

 

I / Sur le jugement de subrogation du 29 juin 2006 par la Commerzbank.

 

Monsieur LABORIE André était détenu provisoirement du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007, Maison d’arrêt de SEYSSES et Montauban.

 

Que la signification à la maison d’arrêt de Seysses est nulle portant préjudices aux droits de défense de Monsieur LABORIE André et pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE.

 

« Juris-classeur »

 

La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

 

Le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, entré en vigueur le 1er mars 2006,

De même, est nulle la signification d'un acte dès lors que le requérant a volontairement laissé l'huissier de justice dans l'ignorance de la véritable adresse du destinataire et a, de manière malicieuse, fait signifier cet acte en un lieu dont il sait que le destinataire est propriétaire mais où il ne réside pas (2e Civ., 21 décembre 2000, Bull. 2000, II, n° 178, pourvoi n° 99-13.218).

 

Article 648 du NCPC jurisprudence : d’ordre public »

 

12. Le domicile s'entend du lieu du principal établissement de l'intéressé et non d'un simple lieu d'incarcération provisoire dans une maison d'arrêt.   TGI Paris ,   12 mai 1993: Rev. huiss. 1993. 1185.  

 

Qu’en conséquence l’acte n’a pas été porté à la connaissance de Monsieur LABORIE André régulièrement par huissier de justice par une signification régulière  conformément à la loi, figure un faux en écriture mentionnant que Monsieur LABORIE André s’est refusé de recevoir l’acte.

 

L’acte a été seulement communiqué par courrier simple.

 

La cour de cassation  a du précisé  que cette communication faisait pas courrier le délais de recours ouvert au destinataire. La communication ne vaut pas notification, de sorte que l’ordonnance peut toujours être frappée d’un recours. (cassation. Com, 4 juillet 1997 ( N° 97-21.324, N° 1517 D) .

 

Qu’au vu de l’article 503 du NCPC : la mise en exécution du jugement de subrogation est nulle de plein droit.

 

 

Art. 503   Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés.

 

.  Principe. Les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution ne soit volontaire.  Civ. 2e,  29 janv. 2004:   Bull. civ. II, no 33; JCP 2004. IV. 1562; Gaz. Pal. 13-15 mars 2005, p. 21, obs. du Rusquec.  - V. aussi  Civ. 2e,  18 déc. 2003:   D. 2004. Somm. 1496, obs. Taormina.   Les décisions de la CIVI n'échappent pas à ce principe.  Civ. 2e,  16 juin 2005:   Bull. civ. II, no 155; JCP 2005. IV. 2757.

 

En l’espèce la procédure est viciée sur la forme, le jugement de subrogation n’a pas été notifié conformément à l’article 503 du NCPC, il ne peut servir de fondement aux poursuites de saisies immobilières.

 

Conséquence le renvoi à l’audience du 26 octobre 2006 est nulle, la chambre des criées ne peut encore une fois être valablement saisie.

 

II / Sur le jugement du 26 octobre 2006 par la Commerzbank.

 

 

Que ce jugement de renvoi du 26 octobre 2006 ne pouvait donc renvoyer l’audience d’adjudication au 21 décembre 2006.

 

Qu’il est précisé qu’à cette audience du 26 octobre 2006 Monsieur CAVE Michel avait été saisi au préalable par courrier recommandée et courriers adressé au greffe de la chambre des criées, lui faisant part de la violation des voies de recours, de la violation de l’article 2215 du code civil, de la violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; de la violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH, des   faux et usage de faux apportés par les parties adverses.

 

Que Monsieur CAVE a rendu un jugement d’adjudication en date du 21 décembre 2006 «  au profit d’un adjudicataire choisi d’avance « soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE « sans que Monsieur LABORIE André ait pu obtenir l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat et sans aucun moyen de défense pour déposer un dire.

 

Et en violation encore une fois de la signification du jugement du 26 octobre 2006.

 

Que ce jugement de renvoi au 21 décembre 2006 n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette, qu’il ne pouvait être mis en exécution article 502 et 503 du ncpc.

 

Que ce jugement du 26 octobre 2006 ne pouvait être mis en exécution, n’a jamais été signifié régulièrement à Monsieur LABORIE André par huissier de justice. «  procédure d’exécution forcée »

 

Que ce jugement du 26 octobre 2006 a été signifié seulement et irrégulièrement à Monsieur LABORIE André, en violation de tous les droits et moyens de défense.

 

Que quand bien même les voies de recours sont indiquées, il faut que ces voies de recours soient effectives, qu’elles puissent être saisies.

 

Que sur le fondement de l’article 693 du ncpc, la signification est nulle « d’ordre public »

 

Que ce jugement de renvoi a été signifié le 16 novembre 2006 seulement à Monsieur LABORIE André démuni de tous ses droits de défenses a  été signifié par clerc assermenté comme il est indiqué dans l’acte de signification, en violation de l’article 648 du ncpc, le clerc ne peut être identifié sur sa réelle identité.

 

Qu’un clerc d’huissier n’a pas les compétences de signifier des actes d’exécution forcée.

 

Que les actes de procédures de saisie immobilière font parti des actes d’exécutions forcées dans son ensemble.

 

-         Violation de la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.

 

-         Violation de l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945

 

Que le jugement du 26 octobre 2006 bien qu’il soit déjà nul, ne peut être mis en exécution sans une signification régulière sur le fondement de l’article 503 du NCPC.

 

Que la signification faite de ce jugement du 26 octobre 2006 est nulle, intervenue par huissier de justice le 16 novembre 2006, précisant que je pouvais former un pouvoir en cassation dans les deux mois.

 

Encore une fois la chambre des criées alors quelle été préalablement saisie irrégulièrement se devait de respecter le délai des voies de recours et ne pouvant fixer la date d’audience de la vente aux enchères le 21 décembre 2006.

 

Aucune communication du cahier des charges aux parties saisies.

 

 

Sur le fondement de l’article 715 de l’ancpc «  d’ordre public » est encourue la déchéance de toute la procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur et madame LABORIE.

 

Art. 715 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006;      Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «Les délais prévus aux articles 673, 674, 688, 689, 690, 692, 694, paragraphes 2 et 3, (Abrogé par  Décr.  no 2002-77 du 11 janv. 2002,  art. 11)  «696, 699,»  702, 703, paragraphes 4 et 5, 704, paragraphes 1er et 2, 705, 706, 708 à 711 sont prescrits à peine de déchéance. Les formalités prescrites par les mêmes articles ne seront sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause.»

  

 DÉCHÉANCES.

 

_  1. La déchéance que prévoit l'art. 715, pour l'inobservation des délais qu'il énumère, est encourue même en l'absence de préjudice.  Civ. 2e,  28 nov. 1979:   Bull. civ. II, no 279; D. 1980. IR. 152, obs. Julien; Gaz. Pal. 1980. 2. 192, note J. V.; JCP 1980. II. 19471, note R. Martin    12 mars 1980: D. 1980. IR. 328    2 oct. 1980: D. 1981. IR. 152, obs. Julien    25 nov. 1981: D. 1982. IR. 228; Bull. civ. II, no 202    24 nov. 1982: D. 1983. IR. 422, obs. Julien    28 mai 1984: D. 1985. IR. 54    29 oct. 1986:   Bull. civ. II, no 153    16 mai 1990:   Bull. civ. II, no 94; D. 1990. Somm. 349, obs. Julien; Gaz. Pal. 1990. 2. Somm. 628, obs. Véron.  

 

Qu’en conséquence :

 

 

Que l’adjudication a bien été obtenue par une fraude en date du 21 décembre 2006 caractérisée depuis le début par l’obtention du jugement de subrogation fondé sur de fausses informations juridiques données et profitant que Monsieur LABORIE André ne pouvant agir dans les droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privé de l’assistance d’un avocat après saisine de Monsieur le Bâtonnier et pour déposer un dire.

 

Que cette situation faite par les conseils des parties a bien été préméditée avec une collusion certaine des parties et de la chambre des criées, au préalable pour écarter Monsieur LABORIE de tout débat juridique devant la chambre des criée de Toulouse s’est vu poursuivi le 5 décembre 2005 d’un outrage par calomnie dans le seul but  et en toute tranquillité de spolier par faux et usage de faux intellectuels la résidence de Monsieur et Madame LABORIE.

 

L’intention de cette fraude est caractérisée par les différents courriers envoyés à Monsieur le Président de la Chambre des criées lui portant à sa connaissance par lettre recommandée les difficultés de ce dossier et les différentes voies de recours formées entre autre contre le jugement de subrogation dont un pourvoi en cassation  a été formé le 17 août 2006 avant la date d’audience du 26 octobre, demande restée sans réponse.

 

L’intention de cette fraude est caractérisée par le non respect des délais de recours contre la décision du 26 octobre 2006 «  le pourvoi » ou le juge des criées se devait de vérifier si la signification avait été régulièrement opérer pour faire droit à la défense de la partie adverse pour déposer un dire.

 

Précisant en plus que les significations étant déjà irrégulière sur le lieu de détention portant griefs aux droits de défense mais encore plus par les délais de voies de recours non respectés.

 

Cette procédure de saisie immobilière a bien été prémédité dans un contexte bien particulier par faux et usage de faux intellectuels et portant grief aux droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Elle a été initiée en collusion «  Fraude » de la SCP d’avocats Frances et autres.. , ayant assisté par calomnie à la dénonciation de l’outrage par Monsieur CAVES Michel Président de la Chambre des criées et de ces avocats « MUSQUI, FRANCES » en sa plainte du 5 décembre 2005 à Monsieur le Procureur de la République pour des faits qui se seraient déroulés le 6 octobre 2005 ou j’étais présent et régulièrement convoqué. «  qu’une plainte  a été déposé à la Gendarmerie de saint Orens le 18 janvier 2006 contre Monsieur CAVES Michel pour dénonciation calomnieuse en son courrier du 5 décembre 2005.

 

L’intention de nuire de Monsieur CAVES  Michel est réelle par le refus de respecter les différentes voies de recours exercées, par le non respect des règles de procédures civiles et à vérifier les différents actes.

 

L’intention de nuire de Monsieur CAVES  Michel est réelle, celui-ci se devait de se déporter dans l’affaire au vu de la plainte qu’il a déposée par calomnie à l’encontre de Monsieur LABORIE André en date du 18 janvier 2006.

 

L’impartialité de Monsieur CAVES est établie.

 

Violation de l’article 6 de la CEDH, le procès n’a pas été équitable entre les parties.

 

La fraude est établie par les preuves apportées.

 

 

CONCLUSION, LA FRAUDE EST PARFAITE.

 

DANS CES CONDITIONS CI-DESSUS.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE est devenue adjudicataire en son audience du 21 décembre 2006.

 

 

VI / Sur la nullité du jugement d’adjudication pour fraude.

 

Qu’au vu du commandement du 20 octobre 2003 nul servant aux poursuites.

 

Qu’au vu du jugement de subrogation du 29 juin 2006 nul servant à la continuation des poursuites.

 

Qu’au vu du jugement de renvoi du 26 octobre 2006 nul renvoyant l’adjudication au 21 décembre 2006.

 

Le jugement d’adjudication fondé sur ces précédentes décisons nulles est automatiquement nul.

 

Cour de cassation civil II: 3/5/01 : N° de pourvoi : 98 :18162.

 

-         L’annulation du jugement ayant servi aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d’adjudication «  alors même qu’il aurait été publié »

 

VII / Sur l’action en résolution faisant perdre le droit de propriété à l’adjudicataire.

 

 

Que Maître MALET avoué à la cour et pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE a  introduit une action en résolution du jugement d’adjudication.

 

-         Par assignation des parties en date du 9 février 2007. ( pour fraude de la procédure de saisie immobilière pour les faits invoqués ci-dessus) et obtenir l’annulation du jugement d’adjudication.

 

Que l’appel devant la cour était recevable en cas de fraude et au vu de l’article 750 de l’ACPC qui l’indique textuellement en ses termes :

 

Art. 750 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) « Edition DALOZ 2008 » idem Edition 2007 ; idem Edition 2006.

 

 

Que par l’action en résolution, les droits de l’adjudicataire sont perdus et la propriété redevient aux saisis comme dans la procédure de folles enchères jusqu’à ce que la cour rende son arrêt.

 

Et comme il est constaté dans le procès verbal de la SCP d’huissier FERRAN : en ses différentes pièces  et en ses termes.

 

Soit  «  action en résolution » et pour violation des droits de la défense, violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH et pour faux et usage de faux apportés par les parties adverses. (Fraude de la procédure de saisie immobilière).

 

En assignant par huissier de justice, en date du 9 février 2007 les parties devant la cour d’appel de Toulouse

 

Soit  à l’encontre de :

 

 

 

 

Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 21

 

*

* *

 

Que l’article 695 était applicable de plein droit au sursis des poursuites.

 

Et comme le procès verbal l’indique en sa pièce N° 22.

 

La greffière, représentée par Madame PUISSEGUR Marie Claude ne pouvait en conséquence délivrer la grosse du jugement d’adjudication pour faire valoir un quelconque droit avant que soit rendu l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel du jugement d’adjudication.

 

*

**

 

Le procès verbal en sa pièce N° 23 constate un arrêt de la cour de cassation du 19 juillet 1982 indiquant :

 

Cour de Cassation : Com. 19.7.82 :

Résumé : « une vente sur folle enchère produit les mêmes effets qu’une résolution de vente et a donc pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du vendeur. »

 

Cour de Cassation : Com. 14.1.04 :

 « Entre la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi. »

 

Commentaire du Jurisclasseur Procédure civile :

 

C) Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153).

 

·        C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux adjudications.

 

D) Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).

*

**

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette avait bien perdu son droit de propriété par l’action en résolution du jugement d’adjudication «  appel » et que la propriété était revenue aux saisis, soit à Monsieur et Madame LABORIE.

 

VIII / Sur la nullité de la vente de notre propriété en date du 5 avril 2007.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE en date du 9 février 2007 qui avait perdu son droit de propriété, ne pouvait vendre la propriété de Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement de l’article 1599 du code civil, à une société qu’elle se serait constituer avec son petit fils, en l’espèce la SARL LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent, qui est son petit fils et par un acte notarié du 5 avril 2007 par devant Maître CHARRAS jean Luc notaire à Toulouse.

Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait nier de l’action en résolution en date du 9 février 2007 et de l’article 1599 du code civil lui interdisant de vendre un bien qui ne lui appartient pas  ou tout acte sur ce dernier.

Que Maître CHARRAS Jean Luc notaire au courant de l’action en résolution et des règles de droit à cautionné les demandes de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de la complicité de son petit fils Monsieur TEULE Laurent,  agissant sous le couvert de sa tante, Madame Danièle CHARRAS vice procureur de la république à Toulouse alors qu’était présent un conflit entre elle et moi par une action juridique à son encontre, une citation par voie d’action et pour des faits très graves.

 

 

Que Madame d’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait se prévaloir de la grosse du jugement en date du 27 février 2007, au vu du fondement de l’article 695 de l’acpc et suite à l’action en résolution.

 

Que Madame d’ARAUJO épouse BABILE a obtenu par la fraude la grosse du jugement d’adjudication le 27 février 2007 dans le seul but de le publiée en date du 20 mars 2007 en violation des articles 750 de l’acpc, de l’article 716 de l’acpc et  pour faire valoir un droit.

 

 L’escroquerie, l’abus de confiance caractérisé alors qu’elle avait perdu son droit de propriété depuis le 9 février 2007 par l’action en résolution. «  appel du jugement d’adjudication ».

 

 

 

D’autant plus pour devenir propriétaire, le jugement d’adjudication en cas d’appel de ce dernier doit être publié sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et comme le procès verbal l’indique en sa pièce N° 25

 

 

Encore plus important la publication fait parti de la mise en exécution et doit au préalable avoir été signifié sur le fondement de l’article 716 de l’acpc.d’ordre public ».

 

Que cet acte passé devant notaire en date du 5 avril et 6 juin 2007 a fait l’objet d’une inscription de faux intellectuel devant le T.G.I de toulouse et dénoncé à chacune des partie.

 

-         Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008.

-          

IX /  Sur la nullité de la demande d’expulsion, fin de non recevoir dont ordonnance rendue le 1er juin 2007.

 

Violation des droits de la défense, les autorités saisies :

 

-         Saisine de Monsieur PAUL Michel en date du 17 mars 2007 pour faire cesser la procédure devant le tribunal d’instance de Toulouse par manque de moyen à la défense de nos intérêts.

 

-         Le 28 avril 2007 saisine de Monsieur le Bâtonnier pour être assisté d’un avocat dans la, procédure d’expulsion et pour l’audience du 21 mai 2007 devant le tribunal d’instance.

 

-         Le 28 avril 2007 saisine de Madame Aude CARASSOU  pour l’informer que je souhaitai être présent et assisté d’un avocat et que dans la configuration ou je me trouvais, sans défense et moyens qu’elle saisisse ce que de droit pour que le procés soit équitable.

 

-         Fax de la Maison d’arrêt de MONTAUBAN en date du 11 mai 2007 demandant la présence devant le tribunal en son audience du 21 mai 2007.

 

-         Refus de l’ordre des avocats de Toulouse par courrier du 21 mai 2007 à prendre la défense de mes intérrêts devant le tribunal d’instance de Toulouse.

 

-         Saisine le 24 mai 2007 de Maître LAÎC Avocate à Toulouse pour prendre ma défense.

 

-         Refus  de Maître LAÎC Avocate à intervenir pour la défense de nos intérêts par courrier du 31 mai 2007.

 

 

Conseil d’ETAT rendu le 29 octobre 2007 :

 

 

 

Article 1351 du code civil : . Jugement d'adjudication. La décision qui n'a statué sur aucun incident contentieux et s'est bornée à relater le déroulement des enchères  et à déclarer adjudicataire  le dernier enchérisseur n'est pas susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée  .

Civ. 2e, 13 févr. 1985: Bull. civ. II, no 35.

 

 

 

Non seulement le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 n'est pas susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée, mais ne peut être mis en exécution sans respecter les formalités postérieures au jugement.

 

-         Soit la signification de la grosse du jugement d’adjudication et sur le fondement de l’article 716 de l’acpc, article 502 et 503 du ncpc et dans le délai de l’article 478 du ncpc

 

 

Qu’au vu des textes de lois et des souces Juris-Classeur, article 750 de l’acpc, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait plus publier le jugement d’adjudication tant que la cour d’appel n’avait pas rendu son arrêt sur l’appel en annulation de celui-ci.

 

Que le conseil de Madame D’ARAUJO épouse BABILE, son avocat ne peut se substituer à une décision restant à rendre par la cour d’appel, ce dernier devant respecter les régles de procédure.

 

Source juris-classeur.

 

·        Si le jugement d'adjudication a été frappé d'appel le délai de publication court du jour de l'arrêt qui confirme le jugement ou qui déclare l'appel non recevable (Cézar-Bru, op. cit., n° 195-196, texte et note 2). Si la nullité de l'adjudication a été demandée, le délai court du jour du jugement, ou de l'arrêt en cas d'appel, qui déclare l'adjudication valable (Cézar-Bru, op. et loc. cit.).

 

Dans un cadre normal sans appel :

 

Au préalable de la saisine du tribunal d’instance.

 

La signification du jugement d’adjudication article 503 du NCPC.

 

L’adjudicataire se doit de faire signifier la grosse du jugement d’adjudication du 21 décembre dans un délai de 20 jours.

 

Que la Grosse du jugement d’adjudication ne peut être obtenu du greffier qu’après le prix de l’adjudication soit payé par l’adjudicataire.

 

Or l’adjudication a été payée seulement par Madame D’ARAUJO épouse BABILE le 11 avril 2007 comme l’atteste des conclusions de son conseil la SCP d’avocats CATUGIER- DUSAN- BOURRASSET. Et confirmé par la requête interpellative de la SCP d’huissier FERRAN à Toulouse auprès de la CARPA.

 

Qu’en conséquence en date du 9 mars 2007 elle ne pouvait saisir le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion.

 

Précisant qu’aux termes des articles 678 et 693 du Nouveau Code de Procédure civile lorsque la représentation des parties est obligatoire « en l’èspèce devant la chambre des criées », la décision doit être préalablement notifiée au représentant, faute de quoi la notification est nulle.

 

 

(arrêt de la cour de cassation du 6 décembre 1978 N° 77-12-650 président CAZAL demandeur DELVOLVE ; défendeur CONSOLO.

 

Que ce jugement d’adjudication n’a pas été signifié régulièrement dans les délais de 20 jours et encore toujours non signifié autant à Monsieur LABORIE André qu’à Madame LABORIE Suzette.

 

 

Article 503 du NCPC : Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

 

    En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

 

_  4.  Expulsion. La notification d'un jugement d'adjudication doit être préalable à son exécution par ordonnance de référé.  Civ. 2e,  1er mars 1995:   Bull. civ. II, no 62.    ... Dès lors, la régularisation de la procédure par signification postérieure du jugement n'est plus possible.  Civ. 2e,  11 avr. 1986: Bull. civ. II, no 50; Gaz. Pal. 1986. 2. Somm. 424, obs. Véron.    Peut faire l'objet d'une expulsion le sous-locataire tenant son droit d'occupation du locataire, dont l'expulsion a été ordonnée et auquel l'ordonnance de référé a été signifiée.  Civ. 3e,  30 nov. 2005: D. 2006. IR. 99; JCP 2005. IV. 3797; Procédures 2006. comm. 28, obs. Perrot; Dr. et proc. 2006. 152, obs. Salati.

 

Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE a saisi le tribunal d’instance pour obtenir notre expulsion en violation des trois règles ci-dessus, un jugement dont appel a été formé sur la décision du 1er juin 2007.

 

Alors que Madame DARAUJO épouse BABILE n’avait aucun droit à agir en justice pour demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE, a fait délivrer une assignation aux parties le 9 mars 2007 alors quelle n’était plus propriétaire par l’assignation en résolution du jugement d’adjudication, délivrée par huissier de justice en date du 9 février 2007.

 

Que c’est par faux et usage de faux, que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation a fait valoir quelle était propriétaire au tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion alors que la propriété était revenue à Monsieur et Madame LABORIE suite à l’action en résolution  du jugement d’adjudication devant la cour d’appel en date du 9 février 2007.

 

Que par faux et usage de faux, Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation a fait valoir que Monsieur et Madame LABORIE refusaient de quitter leur domicile alors qu’ils étaient propriétaires et qui le sont toujours par l’absence de publication du jugement d’adjudication en sa grosse devant intervenir postérieurement à la décision de la cour et dans le délai de deux mois de l’arrêt rendu en date du 21 mai 2007. «  article 750 de l’acpc »

 

 

Qu’il est rappelé que le jugement d’adjudication ne vaut pas expulsion. ( conseil d’état du 29 octobre 2007).

Qu’il est rappelé que le jugement d’adjudication devait pour le mettre en exécution être signifié aux saisis sur le fondement de l’article 716 de l’acpc, ce qui n’a jamais été effectué avant la saisine du tribunal d’instance et encore à ce jour. «  d’ordre public »

 

Qu’il est rappelé que pour mettre en exécution une décisions de justice, il faut au préalable qu’elle soit signifié sur le fondement des articles 502 , 503 et 478 du ncpc.

 

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 ne fait valoir pour la rendre recevable de l’absence de l’action en résolution en date du 9 février 2007 lui faisant perdre sa propriété.

 

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 ne fait pas valoir quelle ne pouvait respecter la signification de la grosse du jugement d’adjudication, car elle ne pouvait l’obtenir et sur le fondement de l’article 695 de l’acpc «  sursoir à la procédure d’ordre public » suite à l’action en résolution.

 

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 adressée seulement à Monsieur LABORIE André fait valoir une situation juridique inexacte au tribunal d’instance profitant de la situation d’incarcération de Monsieur LABORIE André sans droit de défense pour obtenir une ordonnance favorable du tribunal d’instance de Toulouse en date du 1er juin 2007.

 

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 demande une indemnité d’occupation de la propriété obtenu aux enchères et pour la période du 2 janvier 2007 au 20 mars 2007 soit de deux mois et pour la somme de 3640 euros alors quelle ne peut justifier de la pleine propriété par la signification de la grosse du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et d’une publication régulière à la conservation des hypothèques.

 

 

Que cette demande par Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 serait suite à un soit disant cahier des charges.

 

Pour Monsieur et Madame LABORIE ce cahier des charges n’a jamais pu être porté à leur connaissance.

 

Que ce cahier des charges n’a jamais pu être contesté malgré les contestations soulevées avant et pendant l’incarcération de Monsieur LABORIE André, délivré par trois banques dont une qui n’existait plus depuis décembre 1999, ce cahier des charges confirme bien que le commandement du 20 octobre 2003 est bien entaché de nullité ce dernier en sa page deux indique que ce dernier a été délivré par la société Athéna banque le 20 octobre 2003 alors que cette dernière n’existait plus depuis décembre 1999 et reconnu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006 en son arrêt rendu.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’avait aucun droit d’agir en justice le 9 mars 2007 pour demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE, ces derniers toujours propriétaires par l’action en résolution en date du 9 février 2007.

 

 

Qu’en conséquence cette ordonnance du 1er juin 2007 bien qu’elle ait fait l’objet d’un appel.

Cette ordonnance a fait l’objet d’une inscription de faux intellectuels enregistré au T.G.I de toulouse dénoncé aux parties : Procès verbal N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008.

 

Au vu que la cour d’appel de toulouse se refuse de statuer sur cet appel dans les délais et sur la vraie situation juridique exposée avec preuves à l’appui.

 

Que les décisions rendues par la cour d’appel de toulouse se refusant de statuer sur l’appel et sur la vraie situation juridique, ont fait l’objet d’une inscription de faux intellectuels enregistrés au T.G.I de toulouse et dénoncé aux parties : Procès verbal N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.

 

 

X / Sur la nullité de l’arrêt rendu le 21 mai 2007 sur l’action en résolution.

 

La cour d’appel de toulouse a rendu son arrêt sur l’action en résolution, elle  s’est refusé de statuer sur la fraude de la procédure de saisie immobilière en la forme et sur le fond aux prétextes qu’aucune contestation n’a été soulevée par un dire régulièrement déposé.

 

Alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient privés de tous leurs moyens de défense, Monsieur LABORIE André incarcéré avec le refus d’un avocat et Madame LABORIE Suzette non informée de la procédure comme les actes le justifient.

 

Alors que Monsieur LABORIE André, avant l’audience du 21 décembre 2006 avait soulevé directement des contestations « Incident contentieux » à Monsieur le Président de la chambre des criées en lettre recommandée.

 

 

Et alors que la cour était compétente pour fraude et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.

 

 

Il est rappelé que nous somme sous l’ancien régime de la procédure de saisie immobilière en ses mesures transitoires.

 

La cour a de ce fait confirmé le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 sans pour cela refuser la fraude soulevée, renvoyant au juge du fond devant le T.G.I alors que la cour d’appel de toulouse était compétente sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et pour fraude.

 

Qu’au vu des agissements de la cour d’appel se refusant de statuer sur la fraude, l’arrêt du 21 mai 2007 et ses accesssoires ont fait l’objet d’une inscription de faux intellectuels enregistré au T.G.I de Toulouse dénocé aux parties. Procès verbal N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.

 

 

XI / Sur la procédure postérieure à l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007.

Mise en exécution de celle-ci dans des conditions déplorables.

En date du 27 mars 2008.

 

Rappel : Qu’au vu de tout ce qui précède, cette ordonnance du 1er juin ne pouvait exister.

 

-         Mais encore mieux, Monsieur LABORIE André toujours en prison les souries dansent !!

 

Soit :

 

La préfecture de la haute Garonne a ordonné l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE par la force publique en date du 27 mars 2008 sans vérifier les actes qui lui ont été soumis à prendre une telle décision.

 

Et alors que Monsieur et Madame LABORIE propriétaires depuis 1981 au lieu et place du N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens étaient toujours propriétaires en date du 27 mars 2008.

 

Que la préfecture a agit par faux et usage de faux en écritures publiques et recel, en complicité de :

 

·        La SCP d’huissiers de justice GARRIGUES & BALLUTEAUD située au 54 rue Bayard à Toulouse.

 

·        Maître BOURRASSET Jean Charles Conseil de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Voie de fait incontestable.

 

·        Fait réprimé par l’article 121-7 du code pénal.

 

·        Le délit de recel est une infraction imprescriptible.

 

Et pour les délits suivants :

 

Violation de notre domicile par recel et mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 obtenue par la fraude.

·        Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

Faux et usage de faux en écritures publiques

·        Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

 

Vol de tous nos meubles et objets.

·        Fait réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal

 

Harcèlement moral :

·        Faits réprimés par les articles 222-33-2 et suivants.

 

Complicité :

·        Faits réprimés par l’article 121-7 du code pénal

 

*

Sur les agissements de la Préfecture de la Haute Garonne.

Directs et indirects.

 

Que la préfecture de la Haute Garonne sans avoir vérifié les actes produits a rendu une décision ordonnant l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur propriété, de leur domicile en date du 27 décembre 2007 alors que ces derniers étaient toujours propriétaires.

 

Que cette décision du 27 décembre 2007 a été signée de la sous préfète, Madame Gaëlle BOUDOUIN- CLERC, celle –ci n’était pas habilitée à signer à la place du préfet, ayant reçu la délégation de signature postérieurement, seulement le 1 janvier 2008.

 

Qu’en conséquence, l’acte est entaché de nullité sur la forme est ne peut être contestable par la Préfecture de la H.G.

 

Rappelant : Selon les termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les relations entre l’administration et les administrés :

 

– Date d'appréciation de la légalité. – Toute décision administrative écrite doit être signée. En l'absence de signature, l'acte n'existe pas juridiquement et ne peut produire d'effet de droit ( CE, 26 janv. 1951, Galy : S. 1951, 3, p. 52, concl. R. Odent). L'apposition d'une signature manuscrite indiquant le patronyme du signataire sur l'original de la décision est une formalité indispensable pour déterminer l'existence de l'acte, en certifier le contenu et en identifier l'auteur. La signature marque l'achèvement du processus d'élaboration et permet de vérifier que la décision a été effectivement adoptée par le signataire ( CE, 27 janv. 1956, Boniface : Rec.  CE, p. 39. – sect., 22 mars 1963, min. anciens combattants c/ Fringhian : Rec.  CE, p. 194. – 27 janv. 1995, Assoc. Île-de-France Environnement : Rec.  CE, p. 43). C'est en fonction de la signature que sont vérifiées si les règles déterminant la légalité de l'acte ont été correctement suivies, étant entendu que le signataire d'un acte est présumé en être l'auteur.

 

Que Madame Gaëlle BOUDOUIN- CLERC a usurpé les fonctions de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne.

 

Que  Madame Gaëlle BOUDOUIN- CLERC a rendu  une autre décision le 8 janvier 2008 au vu de la première qui est nulle de droit ordonnant que soit prêtée main forte par la force Publique pour l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de notre résidence principale, de notre propriété, alors que ces derniers étaient toujours propriétaires.

 

Qu’en conséquence la seconde décision étant elle aussi nulle de droit.

 

La Préfecture a causé les dommages suivant constitutifs de préjudices certains  et de délits:

 

·        Violation de notre domicile

·        Détournement de tous les meubles et objet meublant notre domicile

·        Recel de faux et usage de faux.

·        Abus d’autorité.

·        Menaces de la gendarmerie sans titre valide pour quitter notre résidence

·        Entrave aux droits de la défense par l’absence des dossiers.

·        Atteinte morale et physique de Monsieur et Madame LABORIE.

·        Atteinte à la dignité de Monsieur et Madame LABORIE.

·        Atteinte à la vie privée de Monsieur et Madame LABORIE.

·        Atteinte à une activité professionnelle.

·        Perte de l’emploi de Madame LABORIE Suzette.

·        Atteinte aux biens « notre logement détourné » par expulsion abusive sans titre valide.

·        Entrave à l’accès à un tribunal par la spoliation de tous les dossiers et documents administratifs

·        Entrave à toutes les convocations devant en justice et des moyens de défenses.

·        Exclusion de la société.

 

RAPPEL A LA PREFECTURE.

 

Au vu d’un contentieux devant le tribunal administratif indépendamment de cette procédure il n’a toujours pas été produit les pièces par la préfecture de la Haute Garonne et suivantes :

 

Soit :

 

L’enquête administrative à l’encontre de Madame PAGES Suzette épouse LABORIE.

 

L’enquête administrative à l’encontre de Monsieur LABORIE Stéphane qui avait toutes ses affaires au domicile de ses parents,  non avisé en tant que majeur dans la procédure d’expulsion.

 

La réquisition de concours de la force publique déposée à la préfecture le 16 avril 2007 par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD.

L’ordonnance du 1er juin 2007 signifiée à Monsieur et Madame LABORIE séparément dont a eu connaissance la préfecture de la haute Garonne, cette dernière devant vérifier avant de la faire mettre en exécution par la force publique du respect des articles 502 ; 503 ; 654 ; 478 ; 680 du ncpc.

 

La décision définitive purgée de toutes voies de recours justifiant des faits «  que je considère de calomnieux dénoncés » par Monsieur MARTIN Guillaume en date du 22 octobre 2007 à l’encontre de Monsieur LABORIE André et pour fraude ; escroquerie et outrage à Magistrat.

 

Au vu de l’avis du commandement de compagnie de gendarmerie liée au dossier et au procès verbal du 22 octobre 2007, faire fournir par la préfecture le ou les justificatifs alléguant un préjugé défavorable à l’encontre de Monsieur LABORIE André par le capitaine Patrice LACAZE en date du 23 octobre 2007 officier adjoint de gendarmerie de Toulouse Saint Michel.

 

Au vu de l’avis du commandant de groupement de gendarmerie liée au dossier et au procès verbal du 22 octobre 2007, faire fournir par la préfecture le ou les justificatifs alléguant un préjugé défavorable à l’encontre de Monsieur LABORIE André par le colonel SEGURA en date du 31 octobre 2007.

 

La saisine des services sociaux pour le droit à un logement opposable bien que la procédure d’expulsion soit irrégulière sur la forme et sur le fond.

 

 

DEMANDE DE PIECES SUPPLEMENTAIRES.

 

Bien que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires en date du 27 mars 2008 (et le sont encore à ce jour) et lors de la violation de leur domicile sous les ordres de la Préfecture de la Haute Garonne.

 

Pour mémoire : source juris-classeur :

 

49. - y) A l'égard des autorités. - En matière d'expulsion, l'huissier de justice doit informer le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (L 9 juill. 1991, art. 62. - D. 31 juill. 1992, art. 197). Il lui appartient également d'informer le Parquet en cas d'expulsion ou d'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité poursuivie à rencontre de personnes non dénommées (L. 9 juillet 1991, art 61).

 

        Qu’en conséquence je demande que soit fourni par la Préfecture de la Haute Garonne la saisine du parquet de Toulouse pour vérifier les diligences de l’huissier.

        Qu’en conséquence je demande que soit produit la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (L 9 juill. 1991, art. 62. - D. 31 juill. 1992, art. 197).

Pour mémoire : source juris-classeur :

 

Saisine du juge.

 

75. - Responsable de la conduite des opérations d'exécution, l'huissier de justice est habilité à faire trancher directement par le juge de l'exécution, selon une procédure rapide et simple, les difficultés d'exécution qu'il rencontre : les obstacles opposés à la conduite des opérations doivent pouvoir être levés. Ainsi, lorsque l'huissier chargé de l'exécution se heurte à une difficulté, matérielle ou juridique entravant le cours de ses opérations, il peut, à son initiative, saisir le juge de l'exécution, par déclaration écrite au greffe accompagnée de la présentation du titre et d'un exposé de la difficulté (L, art. 19. - D.f art. 34 à 37). Il peut aussi, agissant comme en matière de difficultés d'exécution, saisir le juge des contestations sur la saisissabilité des objets saisis en vue d'une saisie-vente (D., art. 130).

 

        Qu’en conséquence, et au vu des soit disantes difficultés qu’aurait rencontré la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD il est demandé que soit produit la saisine du juge de l’exécution.

 

Pour mémoire : source juris-classeur :

 

Sur la réquisition de la force publique

 

54. - La formule exécutoire apposée au bas des jugements et titres susceptibles d'exécution forcée énonce que la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre lesdits actes à exécution, au Ministère public d'y tenir la main, et à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en sont légalement requis. A cette fin, la loi accorde aux huissiers de justice le pouvoir de requérir le concours de la force publique et rappelle que l'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et autres titres exécutoires, le refus de l'Etat de prêter son concours ouvrant droit à réparation (L 9 juill. 1991, art. 16 et 17).

 

55- - En vertu des dispositions réglementaires, si l'huissier est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet et lui remet, outre sa réquisition, une copie du dispositif du titre exécutoire, ainsi qu'un exposé des diligences auxquelles il a procédé et des difficultés d'exécution (D. 31 juill. 1992, art. 50). En effet, la réquisition de la force publique, lourde de charges pour l'Etat et fort contraignante pour le débiteur de l'obligation, n'a lieu d'être mise en oeuvre qu'en dernier recours, lorsque l'huissier n'a pas pu obtenir l'exécution du titre par d'autres voies légales ou réglementaires. Le refus du concours de la force publique, qui peut résulter du défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois, est porté à la connaissance du procureur de la République et du créancier par l'huissier de justice, qui est dès lors dégagé de la responsabilité de l'exécution du titre (V. infra, n° 112).

 

Observations :

 

Il est rappelé que Monsieur et Madame LABORIE étaient et le sont toujours propriétaires bien que des actes de malveillances aient été effectués lors de sa détention arbitraire privé de tous ses droits de défense.

 

        Qu’en conséquence il est demandé que soit communiqué la réquisition de l’huissier faite au Préfet comprenant une copie du dispositif du titre exécutoire, ainsi qu'un exposé des diligences auxquelles il a procédé et des difficultés d'exécution (D. 31 juill. 1992, art. 50)

 

Qu’au vu de l’urgence et des différents rappels effectués je vous demande de produire les pièces ci dessus.

 

        Je vous demande de répondre à mes demandes dans les plus brefs délais sous peine de poursuites judiciaires imminentes.

 

Que les dires de Monsieur LABORIE André, dans les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, au vu des éléments juridiques et des pièces fournies, il ne peut exister une quelconque contestation sur la responsabilité de la Préfecture de la Haute Garonne représenté par son Préfet et sur les agissements de Madame Gaëlle BOUDOUIN- CLERC d’avoir usurpé les fonctions de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne et d’avoir recelé les demandes portées par la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD, cette dernière usant de faux et usage de faux en  écritures publiques.

 

 

Sur les agissements de la SCP d’huissiers de justice GARRIGUES & BALLUTEAUD  et de Maître BOURRASSET Jean Charles

 Conseil de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Faits poursuivis sur le territoire français dans un temps non prescrits par la loi, alors que Monsieur et Madame LABORIE André étaient toujours propriétaires de leur propriété, de leur domicile situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

La SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD, est venue violer notre domicile en date du 27 mars 2008, agissant par faux et usages de faux et accompagnée de la Gendarmerie de Saint Orens.

 

La SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD a fait croire une procédure d’expulsion pour agir ainsi, par la  mise en exécution de plusieurs actes rédigés par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD et par le recel d’une ordonnance d’expulsion qui faisait l’objet de voie de recours. «  dont appel ».

 

La SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD a agi avec la complicité de Maître BOURRASSET Jean Charles qui indique à la SCP d’huissiers par son courrier du 11 mars 2008 de poursuivre sans relâche Monsieur et Madame LABORIE à fin de parvenir à leur expulsion. «  ci-joint courrier »

 

I / SUR LA PROPRIETE ETABLIE A MONSIEUR ET MADAME LABORIE LE 27 MARS 2008 ET ENCORE A CE JOUR.

 

Rappel de la Procédure.

 

Au cours d’une procédure de saisie immobilière faite par la fraude pendant que j’étais incarcéré, a été rendu par excès de pouvoir un jugement d’adjudication en date du 21 décembre 2006 au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, en violation de nos droits de défenses, violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH. en ses articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc, et en son article 2215 du code civil, n’ayant pu saisir la chambre des criées pour déposer un dire pour faire valoir la nullité de toute la procédure de saisie immobilière.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette avait  perdu sont droit de propriété en date du 9 février 2007 par une action en résolution du jugement d’adjudication, effectuée par Maître MALET Franc Avoué à la cour, par assignation des parties à l’instance et dénoncée au greffier en chef du tribunal de grande instance de Toulouse.

 

       Que l’action en résolution produit les mêmes effets qu’une vente sur folle enchère et ayant pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du débiteur ( Cass. Com, 19 juillet 1982, préc.)

 

       Entre la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi ( Cass.com, 14 janv.2004 : Juris-Data N° 2004-021866)

 

       Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux adjudications.

 

       Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).

 

       Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur l'immeuble et qui se sont éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4 nov. 1852 : DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p. 190-191. -Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait bien perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 et ne pouvait le retrouver que lorsque la décision était rendue par la cour d’appel soit après le 21 mai 2007 et après avoir accompli la publication à la conservation des hypothèques, du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt confirmatif du 21 décembre 2007.

 

Et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc  en ses termes :

 

·       Art. 750 acpc (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)      (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

 

Qu’au vu de l’action en résolution en date du 9 février 2007, dénoncé au greffier en chef du T.G.I, était applicable l’article 695 de l’acpc.

 

·       Art. 695 acpc (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)     S'il a été formé régulièrement une demande en résolution ou une poursuite en folle enchère, il sera sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés par l'action résolutoire ou la folle enchère.

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement d’adjudication.

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement d’adjudication et le faire publier en date du 20 mars 2007.

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007, ne pouvait revendre un bien qui ne lui appartenait plus et sur le fondement de l’article 1599 du code civil.

 

Que devant le Tribunal d’instance  pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré sans moyen de défense.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE était irrecevable de demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur propriété, de leur domicile par un acte de citation devant le tribunal d’instance du 9 mars 2007, cette dernière ayant perdu sont droit de propriété depuis le 9 février 2007.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut demander l’expulsion ou une vente de leur propriété au vu de l’article 1599 du code civil.

 

Que Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette a profité que Monsieur LABORIE André soit en prison, sans aucun moyen de défense pour faire valoir une situation juridique inexacte et produire de faux éléments.

 

D’autant plus que les actes introductifs d’instance par citation du 9 mars 2007 n’ont pas été signifiés autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE, violation des articles 651 et suivant du ncpc.

 

Voilà l’explication très brèves justifiant de la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE à saisir le tribunal d’instance en date du 9 mars 2007 pour obtenir une ordonnance d’expulsion.

 

D’autant plus que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais retrouvé son droit de propriété perdu en date du 9 février 2007 par la carence de celle-ci de n’avoir publié son jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse et de l’arrêt rejetant l’action en résolution rendu le 21 mai 2007, dans les deux mois de ce dernier et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.

 

Qu’en l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais publié le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et son arrêt du 21 mai 2007 dans le délai prescrit par l’article 694 de l’acpc.

 

·       Article 694 de l’acpc 4 bis. A défaut de publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment le jugement d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet.   Paris ,   24 mars 2003: RD banc. fin. 2004, no 179, obs. Piedelièvre.  

 

·       Article 694 de l’acpc : _  4. La péremption instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite.  Civ. 2e,  20 juill. 1987: Bull. civ. II, no 179    TGI Laon ,  réf.,  16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault  (obligation pour le conservateur des hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.

 

Qu’il est produit un  état hypothécaire de la conservation des hypothèques de janvier 2011 justifiant de l’absence de publication postérieure au 21 mai 2007 ; du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse et de l’arrêt rejetant l’action en résolution rendu le 21 mai 2007

 

·       Certes il peut être constaté de nombreux actes de malveillances qui ne peuvent ouvrir à un quelconque droit, effectués par Madame d’ARAUJO épouse BABILE, profitant que Monsieur LABORIE André soit incarcéré sans aucun moyen de défense.

 

Que l’ordonnance du 1er juin 2007 au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette constitue un réel faux en écritures intellectuels sous la responsabilité de ceux qui le mettent en exécution bien que cette ordonnance ait été rendu avec l’exécution provisoire.

 

       L'article 31 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire, que l'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.

 

       Ainsi, une expulsion pratiquée en vertu d'une ordonnance de référé qui a été ultérieurement infirmée en appel, n'a plus dès lors de fondement, et le locataire doit être réintégré dans les lieux.

       TGI Paris (juge de l'exécution), 10 février 1997

       № 97-302.- Société Paris Rome c/ M. Ntsama Essama

 

Qu’en conséquence au vu de ce faux intellectuel en son ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007, signifié en juillet 2008 aux parties et au parquet de Toulouse, ouvrait un risque important pour ses auteurs, en l’espèce à Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette et à ses mandataires qui ne pouvaient nier la connaissance des règles de droit pour la mettre en exécution et des risques au vu de l’appel de cette décision en date du 11 juin 2007.

 

II / Sur la signification de l’ordonnance du 1er juin 2007 et soit en date du 14 juin 2007, à Madame LABORIE Suzette, signification effectuée par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud dont est dressé un procès verbal de signification.

 

Le procès verbal relate que la signification a été impossible, Madame LABORIE Suzette était absente.

Le procès verbal relate que l’acte a été déposé en l’étude de l’huissier sous enveloppe fermée.

 

Le procès verbal indique qu’un avis de passage a été déposé sur le fondement de l’article 656 du ncpc.

 

Le procès verbal indique d’une lettre prévue par l’article 658 du ncpc contenant la copie de l’acte de signification.

 

Observations :

 

Que la signification est irrégulière, le procès verbal n’apporte aucune preuve de vérification auprès du voisinage, pas plus les recherches auprès de son employeur pour atteindre Madame LABORIE Suzette  à fin qu’il lui soit signifier à personne le dit acte et dont les conséquences de ce dernier sont très graves.

 

Qu’aucune preuve n’est apportée par la SCP d’huissiers que Madame LABORIE Suzette a pris connaissance qu’un acte devait être retiré en son l’étude.

 

D’autant plus qu’un acte à retirer en étude doit l’être dans les trois mois pour éventuellement faire valoir un droit.

 

La SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud n’apporte donc aucune preuve ou commencement de preuve que Madame LABORIE Suzette a prix connaissance de la signification de l’ordonnance du 1er juin 2007.

 

Qu’au vu des articles 502 et 503 du ncpc, il ne peut exister d’exécution d’une décision sans être au préalable signifiée à la personne.

 

Qu’au vu de l’article 478 du ncpc, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenue si il n’a pas été signifié dans les six mois de la date. ( La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive..

 

Qu’au vu de l’article 108 du code civil : toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d’état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.

 

En l’espèce, la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD à causé un grief important aux droits de défenses de Madame LABORIE Suzette, privées de prendre connaissance de l’ordonnance d’expulsion et privée de ce fait de saisir Monsieur le Premier Président prés la cour d’appel de Toulouse pour en demander la suspension de l’exécution provisoire et saisir un avocat agissant dans ses intérêts, Monsieur LABORIE André incarcéré, ne pouvant avoir aucune relation extérieures avec elle.

 

Qu’en conséquence :

 

Que la signification de l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 étant nulle pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification..

III / Sur la signification en date du 13 juin 2007 à Monsieur LABORIE André et concernant une ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007,

 

Qu’il est produit un procès verbal de signification effectuée par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCAUX ; PEYRAUD à Montauban.

 

Que ce procès verbal indique que l’acte a été remis par un clerc assermenté alors que nous sommes dans une procédure d’exécution forcée sous la seule compétence d’un huissiers de justice pour rédiger un procès verbal.

 

·       Violation de l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 : « reprise ci-dessus ».

 

·       L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945. « reprise ci-dessus ».

 

·       Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.

 

Qu’au vu de l’article 648 du ncpc  en ses termes :

 

Art. 648   Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:

    1. Sa date;

    2. a)  Si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;

    b)  Si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

    3. Les noms, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice;

    4. Si l'acte doit être signifié, les noms et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

    Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

 

Que ce procès verbal de signification est aussi nul de plein droit, ne respecte pas l’article 648 du ncpc, ne peut être identifié le clerc assermenté pour en vérifier de son agrément auprès des tribunaux et de ses compétences en la matière pour se substituer à un huissier de justice, ou la formation en droit entre ces deux sont importantes, et d’autant plus que la signature ne permet pas plus de l’identifier.

·       Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.

 

Au surplus, que ce procès verbal de signification ne mentionne aucune date.

 

·       Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.

 

Les griefs causés :

 

Rien de permet de contrôler en son procès verbal l’application des articles 502, 503, 478, du ncpc, en son article 651 et suivants du ncpc.

 

Rien ne permet de contrôler en son procès verbal de la signification en la personne de Monsieur LABORIE André, privé ce dernier de ses droits de défense incarcéré.

Que Monsieur LABORIE André a été privé de saisir le juge de l’exécution pour faire annuler les différentes significations irrégulières et entachées de faux en écritures publiques.

 

Que Monsieur LABORIE André a été privé de saisir Monsieur le Premier Président de la cour d’appel par assignation et pour demander la suspension de l’exécution provisoire.

 

« Juris-classeur »

 

·        La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

 

Qu’une signification d’un quelconque d’acte d’huissier entraîne l’ouverture d’une voie de recours et que ce recours doit être effectif.

 

 

Que toutes les significations d’actes pendant le temps de l’incarcération de Monsieur LABORIE André sont entachées de nullités pour avoir été privé de faire valoir ses moyens de défense.

 

Il ne peut être considéré quand on est incarcéré d’avoir les mêmes moyens de droit que le justiciable se trouvant à l’extérieur, on est privé de liberté vers le monde judiciaire, économique et financier, on a aucun moyen de défense, le détenu est privé de faire une quelconque procédure, privé de ses dossiers et de pièces de procédure ainsi que  de relations extérieures, impossibilité de rédiger un quelconque acte juridique, aucun moyen de droit et matériel.

 

·        Impossibilité d’obtenir l’aide juridictionnelle.

·        Impossibilité d’obtenir un avocat.

·        Monsieur LABORIE André sans un moyen financier.

·        Sans aucun moyen de défense.

 

Par le manque de moyen d’agir de Monsieur LABORIE André pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE et pour diligenter une voie de recours concernant les droits de défense du justiciable, revient que les actes d’huissiers sont nuls d’effet. ( atteinte aux droits de la défense ).

 

Qu’en conséquence :

 

Que le procès verbal de signification de l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 étant nul pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification.

 

IV / Sur le commandement de quitter les lieux en date du 29 juin 2007 rédigé par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud dont est joint un procès verbal effectué par un clerc assermenté de la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCAUX ; PEYRAUD.

 

Qu’il est produit un procès verbal de signification d’un commandement, effectuée par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCAUX ; PEYRAUD à Montauban.

 

Que ce procès verbal indique que l’acte a été remis par un clerc assermenté alors que nous sommes dans une procédure d’exécution forcée sous la seule compétence d’un huissiers de justice pour rédiger un procès verbal.

 

·       Violation de l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 : « reprise ci-dessus ».

 

·       L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945. « reprise ci-dessus ».

 

·       Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.

 

Qu’au vu de l’article 648 du ncpc  en ses termes :

 

Art. 648   Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:

    1. Sa date;

    2. a)  Si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;

    b)  Si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

    3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice;

    4. Si l'acte doit être signifié, les noms et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

    Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

 

Que ce procès verbal de signification est aussi nul de plein droit, ne respecte pas l’article 648 du ncpc, ne peut être identifié le clerc assermenté pour en vérifier de son agrément auprès des tribunaux et de ses compétences en la matière pour se substituer à un huissier de justice, ou la formation en droit entre ces deux sont importantes, et d’autant plus que la signature ne permet pas plus de l’identifier.

 

·       Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.

 

Au surplus, que ce procès verbal de signification ne mentionne aucune date.

 

·       Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.

 

Les griefs causés :

 

Rien de permet de contrôler en son procès verbal l’application des articles 502, 503, 478, du ncpc, en son article 651 et suivants du ncpc.

 

Rien ne permet de contrôler en son procès verbal de la signification en la personne de Monsieur LABORIE André, privé ce dernier de ses droits de défense incarcéré.

 

Que Monsieur LABORIE André a été privé de saisir le juge de l’exécution pour faire annuler le commandement de quitter les lieux rédigé en date du 29 juin 2007.

« Juris-classeur »

 

·        La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

 

Qu’une signification d’un quelconque d’acte d’huissier entraîne l’ouverture d’une voie de recours et que ce recours doit être effectif.

 

Que toutes les significations d’actes pendant le temps de l’incarcération de Monsieur LABORIE André sont entachées de nullités pour avoir été privé de faire valoir ses moyens de défense.

 

Il ne peut être considéré quand on est incarcéré d’avoir les mêmes moyens de droit que le justiciable se trouvant à l’extérieur, on est privé de liberté vers le monde judiciaire, économique et financier, on a aucun moyen de défense, le détenu est privé de faire une quelconque procédure, privé de ses dossiers et de pièces de procédure ainsi que  de relations extérieures, impossibilité de rédiger un quelconque acte juridique, aucun moyen de droit et matériel.

 

·        Impossibilité d’obtenir l’aide juridictionnelle.

·        Impossibilité d’obtenir un avocat.

·        Monsieur LABORIE André sans un moyen financier.

·        Sans aucun moyen de défense.

 

Par le manque de moyen d’agir de Monsieur LABORIE André pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE et pour diligenter une voie de recours concernant les droits de défense du justiciable, revient que les actes d’huissiers sont nuls d’effet. ( atteinte aux droits de la défense ).

 

Qu’en conséquence :

 

Que le procès verbal de signification d’un commandement du 29 juin 2007 de quitter les lieux étant nul pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification et concernant l’ordonnance du 1er juin 2007.

 

D’autant plus que ce commandement ne pouvait exister sans avoir au préalable respecté les significations à personnes de Monsieur et Madame LABORIE et concernant l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 ouvrant la voie d’appel à partir de la prise en connaissance de l’acte et la saisine de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour demander la suspension de l’exécution provisoire.

 

V / Sur le commandement de quitter les lieux en date du 3 juillet 2007 rédigé par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud, dont est joint un procès verbal effectué par Maître Didier BALLUTEAUD et joint un imprimé de bail résilié.

 

 

Que le commandement de quitter les lieux adressé à Madame LABORIE Suzette en date du 3 juillet 2007 est nul de plein droit, il est fondé sur une ordonnance du 1er juin 2007 qui n’a pas été régulièrement signifiée et comme repris ci-dessus, autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE.

 

D’autant plus que ce commandement qui doit être identique que celui de monsieur LABORIE, lui aussi nul de plein droit, constitutif de faux en écritures publiques, un ordonne de quitter les lieux au 29 août 2007 et l’autre de quitter les lieux le 3 septembre 2007.

 

Et en précisant que Monsieur LABORIE André se trouvé incarcéré à cette date, libéré seulement le 14 septembre 2007.

 

Qu’au surplus, le commandement en son procès verbal de signification n’a jamais été porté à la connaissance de Madame LABORIE comme le précise l’acte, Madame LABORIE Suzette était absente.

 

Qu’en conséquence :

 

Que le procès verbal de signification d’un commandement du 3 juillet 2007 de quitter les lieux étant nul pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification et concernant l’ordonnance du 1er juin 2007.

 

D’autant plus que ce commandement ne pouvait exister sans avoir au préalable respecté les significations à personnes de Monsieur et Madame LABORIE et concernant l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 ouvrant la voie d’appel à partir de la prise en connaissance de l’acte et la saisine de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour demander la suspension de l’exécution provisoire.

 

Sur le grief causé, celui-ci est encore réel autant pour Monsieur et Madame LABORIE de vouloir faire valoir d’un droit sur un ou des actes précédent entaché de nullité pour n’avoir pas respecté les droits de la défense comme précité ci-dessus.

 

D’autant plus que le grief est encore causé, la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD n’apportant aucune preuve matérielle de la communication à Madame LABORIE Suzette pour saisir le juge de l’exécution car Monsieur LABORIE André était incarcéré jusqu’au 14 septembre 2007.

 

 

VI / Sur le courrier rédigé du 5 juillet 2007 par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud et adressé à Monsieur le Préfet de la HG. En lettre recommandée du 09 juillet 2007.

 

Que la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud, ne pouvait saisir Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 05 juillet 2007, l’informant copie du commandement de quitter les lieux, un en date du 29 juin 2007 et l’autre en date du 3 juillet 2007 sans avoir au préalable respecté les significations en la personne de Monsieur et Madame LABORIE et ce conformément à la loi, précisant que ces commandements de quitter les lieux, soit notre domicile , notre propriété toujours établie à cette date et encore à ce jour, commandements fondés sur une ordonnance d’expulsions du 1er juin 2007 non signifiée régulièrement autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE et comme précisé ci-dessus pour violation des droits de la défense.

Qu’en conséquence la saisine de Monsieur le Préfet par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD porte atteinte à notre vie privé, violation d’un droit constitutionnel en notre propriété, en notre domicile qui était toujours établie à cette date.

 

VII / Sur le procès verbal de tentative d’expulsion daté du 11 septembre 2007 dont est joint un procès verbal de signification à Madame LABORIE Suzette, rédigé par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud en date du 11 septembre 2007.

 

Qu’il est indiqué dans ce procès verbal de tentative d’expulsion que la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD était assisté :

 

·       La SARL ABSO, Serrurier.

·       Monsieur de COIGNAC Paul, TEMOIN.

·       Monsieur DUC Serge, Témoin.

 

Qu’elle agissait au vu d’un commandement de quitter les lieux du 03 juillet 2007.

 

Observations :

 

Comme préciser ci-dessus, la SCP d’huissiers ne peut se prévaloir d’un acte nul du 3 juillet 2007 pour faire valoir un droit.

 

Qu’en conséquence et au vu des éléments ci-dessus, l’acte du 11 septembre 2007 constitue un faux en écriture publique.

 

Que le procès verbal de signification en date du 11 septembre 2007, seulement adressé à Madame LABORIE Suzette, relate que l’acte n’a pu être remis, elle était absente lors du passage.

 

Que la signification est irrégulière, le procès verbal n’apporte aucune preuve de vérification auprès du voisinage, pas plus les recherches auprès de son employeur pour atteindre Madame LABORIE Suzette  à fin qu’il lui soit signifier à personne le dit acte et dont les conséquences de ce dernier sont très graves.

 

Qu’aucune preuve n’est apportée par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD que Madame LABORIE Suzette a pris connaissance qu’un acte devait être retiré en son l’étude.

 

D’autant plus qu’un acte à retirer en étude doit l’être dans les trois mois pour éventuellement faire valoir un droit.

 

La SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud n’apporte donc aucune preuve ou commencement de preuve que Madame LABORIE Suzette a prix connaissance de la signification du PV de tentative d’expulsion.

 

Il est en plus à préciser que Monsieur LABORIE André était en date du 11 septembre 2007 toujours incarcéré

 

Violation de  l’article 108 du code civil : toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d’état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.

 

En l’espèce, LA SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD à causé un grief important aux droits de défenses de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

VIII / Sur le procès verbal de tentative d’expulsion rédigé en date du 17 septembre 2007 et joint à celui-ci, un procès verbal de signification à Monsieur LABORIE André et joint un procès verbal de signification à Madame LABORIE Suzette.

 

Nous pouvons que constater encore une fois l’harcèlement de la SCP d’huissiers GARRIGUES et Balluteaud alors que Monsieur LABORIE André venait de sortir de prison soit le 14 septembre 2007.

 

Que ce procès verbal du 17 septembre 2007 signifié à Monsieur LABORIE André est entaché de nullité, faux en écritures publique, car il n’a jamais été signifié à Monsieur LABORIE André un commandement de quitter les lieux en date du 3 juillet 2007.

 

Que ce procès verbal du 17 septembre 2007  adressé à Madame LABORIE Suzette est entaché de nullité, faux en écritures publiques, car il n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette un commandement de quitter les lieux en date du 3 juillet 2007 et comme repris ci-dessus en son paragraphe V.

 

Que ce procès verbal du 17 septembre 2007 est constitutif d’un faux en écritures publiques, rédigé sur des précédents actes, eux aussi inscrits en faux en écritures publiques, ces derniers fondés sur une ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 et qui n’a jamais été signifiée autant à la personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme expliqué ci-dessus soulevant la violation de tous les droits de défense et par ces différentes actes irréguliers.

 

 

IX / Sur le procès verbal de réquisition de la force publique

Adressé par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD à Monsieur le préfet en date du 12 octobre 2007.

 

Que la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud a demandé la réquisition de la force publique en date du 12 octobre 2007 en portant de faux actes à Monsieur le Préfet de la HG, actes inscrits de faux en écritures publiques.

 

Que  SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud fait valoir dans l’acte de réquisition et dans tous les actes que ses diligences sont faites à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette alors que cette dernière n’avait aucun droit de propriété.

 

Rappel : Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette s’est retrouvée adjudicataire le 21 décembre 2006 et elle a perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 par l’action en justice engagée en annulation du jugement d’adjudication, que la propriété est de ce fait revenue aux saisis soit à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais pu retrouver son droit de propriété perdu le 9 février 2007 et par l’absence de formalité à accomplir postérieurement à la décision du 21 mai 2007, à la conservation des hypothèques soit la publication du jugement d’adjudication en sa grosse et de la décision du 21 mai 2007. ( Ci-joint état hypothécaire justifiant que les formalités n’ont pas été accomplies et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et de l’article 694 de l’accpc ).

 

·       Que l’ordonnance obtenue en date du 1er juin 2007 par la fraude de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et dont une procédure d’appel est toujours pendante à ce jour, réouverture des débats le 8 mars 2011, la cour s’est toujours refusée de statuer sur la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE. « D’ordre public »

 

·       Que toutes les formalités faites par la SCP d’huissiers de justice Garrigues et Balluteaud postérieures à l’ordonnance du 1er juin 2007. ( Tous les actes sont inscrits en faux en écritures publiques).

 

·       Que  les décisions prises par la préfecture en date du 27 décembre 2007 et de sa décision du 8 décembre 2008 à la demande de la SCP d’huissiers sont inscrites en faux en écritures.

 

SUR L’EXCES DE POUVOIR CARRACTERISE DE LA PREFECTURE.

 

Et en son préalable

Elle a été saisie frauduleusement par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD.

 

Que la préfecture, représenté par son Préfet,  ne peut donc nier de ses propres fautes et sous sa propre responsabilité, pour n’avoir pas vérifié les actes de procédures portés à sa connaissance par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud et cette dernière abusant de l’incompétence juridique de ces services.

 

Que l’excès de pouvoir est confirmé pour avoir facilité les demandes faites par  la dite SCP d’huissiers et pour les intérêts de Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

 

Que l’excès de pouvoir est caractérisé de ne pas avoir vérifié l’état hypothécaire l’absence de transfert de propriété.

 

Que l’excès de pouvoir de la préfecture est confirmé pour avoir usurpé par une de ses employées l’identité du Préfet en sa délégation de signature et en sa signature du 27 décembre 2007 alors qu’elle n’était pas encore habilitée dans ses fonctions.

 

Que l’excès de pouvoir de la préfecture de la haute Garonne est confirmé pour avoir aussi effectué la décision du 8 janvier 2008 fondée sur celle du 27 décembre 2007, cette dernière fondée sur la réquisition faite le 12 octobre 2007, dont a été joint de fausses pièces produites par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud.

 

Qu’il est rappelé qu’un Préfet est un Magistrat ayant prêté serment, qu’il ne peut exister de délégation de signature sans une publication officielle.

 

Que la préfecture de la Haute Garonne a facilité par excès de pouvoir les agissements de la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud en sa procédure d’expulsion en date du 27 mars 2007, violation de la propriété, du domicile de Monsieur et Madame LABORIE situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et de l’occupation de celui-ci sans droit ni titre régulier.

 

Que la préfecture de la Haute Garonne a facilité par excès de pouvoir les agissements de la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud au cours de cette violation, du vol de tous les meubles et objets enlevés sans note consentement.

 

Que ces agissements de la Préfecture sont constitutifs de voies de faits qui ne peuvent être contestées au vu des preuves matérielles portées à sa connaissance et à la connaissance du tribunal administratif de Toulouse et à fin que ce dernier constate l’excès de pouvoir caractérisé en ses décisions prises par Monsieur le Préfet, ordonnant l’assistance de  la force publique auprès de la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud.

 

Qu’en conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud. est responsable pénalement et civilement d’avoir recelé une ordonnance du 1er juin 2007 obtenue par la fraude.

 

Qu’en conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement de ne pas avoir vérifié que des voies de recours étaient pendantes contre cette ordonnance du 1er juin 2007.

 

Qu’en conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement dans ces significations d’actes irréguliers, actes constitutifs de faux en écritures publiques.

 

Qu’en conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement dans tous les actes postérieurs à l’ordonnance d’expulsion, tous constitutifs de faux en écritures.

 

Qu’en conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement d’avoir saisie la préfecture de la HG par de faux éléments apportés et dans le seul but d’obtenir le recours de la force publique.

 

Qu’en conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement ne n’avoir pas vérifié que son mandant, soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’avait jamais pu retrouver son droit de propriété par la perte de celle-ci en date du 9 février 2007  et de ce fait ne pouvant celle-ci saisir le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion.

 

Qu’en conséquence la SCP d’huissiers  Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement par l’absence d’avoir vérifié qu’il existait un appel sur l’ordonnance d’expulsion et qui n’a toujours pas été trachée sur la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

Qu’en conséquence par l’absence d’un quelconque acte valide, tous inscrits en faux en écritures publique, la SCP d’huissiers ne pouvait faire valoir d’un droit pour expulser Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile, de leur propriété en date du 27 mars 2008 et suivant, propriété qui est toujours établie juridiquement aux motifs ci-dessus, bien que des actes de malveillances aient été encore effectués par Madame d’ARAUJO épouse BABILE.

 

Qu’en conséquence :

 

Au vu que Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’avait aucun titre valide.

 

Au vu que la SCP d’huissiers a fait usage de faux « ordonnance d’expulsion ».

 

Au vu que la SCP d’huissiers a fait des faux en ses significations d’actes.

 

Au vu que la SCP d’huissiers a mis en exécution ses faux en écritures publiques.

 

Au vu que la SCP d’huissiers  en  son procès verbal d’expulsion constitutif de faux en écritures publiques.

 

·        Précisant que ce dernier a été inscrit en faux en écritures publiques, enregistré au greffe, dénoncé aux parties, dénoncé au parquet et le tout enrôlé de nouveau en son greffe du T.G.I de Toulouse en date du 23 juillet 2008 sous le N° d’enregistrement :08/00029

 

L’expulsion en date du 27 mars 2008 constitue bien une violation de domicile avec le vol de tous les meubles et objets appartenant à Monsieur et Madame LABORIE, enlevés sans leur consentement.

 

Les faits poursuivis à l’encontre de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD avec la complicité de Maître BOURRASSET Jean Charles sont constitués et pour :

 

·        Violation de notre domicile par recel et mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 et obtenue par la fraude. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

·        Faux et usage de faux en écritures publiques : Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

 

·        Vol de tous nos meubles et objets : Fait réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal

 

·        Harcèlement moral : Faits réprimés par les articles 222-33-2 et suivants.

 

·        Complicité : Faits réprimés par l’article 121-7 du code pénal.

 

Qu’en conséquence :

 

Au vu des éléments juridiques ci-dessus et d’un état hypothécaire de janvier 2011, il ne peut être que constaté, que Monsieur et Madame LABORIE André sont toujours propriétaires, le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 21 mai 2007 suite à l’action en résolution en date du 9 février 2007 faisant perdre le droit de propriété à l’adjudicataire n’ont toujours pas été publiés à la conservation des hypothèque de Toulouse dans les deux mois de l’arrêt rendu le 21 mai 2007 sur le fondement de l’article 750 de l’acpc .

 

Au vu d’aucune publication postérieure au 21 mai 2007 n’a été effectuée concernant le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 ainsi que son arrêt du 21 mai 2007 et dans le délai de trois sur le fondement de l’article 694 de l’acpc.

Au vu que notre propriété qui est toujours établie, vous pourrez que constater la nullité de la procédure de saisie immobilière sur le fondement de l’article 694 de l’acpc.

 

Qu’il est important que la Préfecture de la Haute Garonne fasse cesser ces troubles d’ordres publics à l’occupation sans droit ni titre du domicile, de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, «  bien immobilier protégé par notre constitution ».

***

 

Qu’en conséquence  une inscription en faux intellectuel a été enregistré au T.G.I de toulouse, et dénoncé aux parties :

 

-         Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008.

 

 

XII / Sur le recel de la propriété par Monsieur TEULE Laurent par acte notarié du 22 septembre 2009 soit de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE toujours située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens

 

 

Qu’au vu que Monsieur et Madame LABORIE André étaient et sont toujours propriétaires de leur résidence principale, de leur domicile située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Confirmé par :

 

La perte du droit de propriété par Madame d’ARAUJO épouse BABILE et suite à l’action en résolution «  soit à partir de l’appel le 9 février 2007 du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 ».

 

La non signification du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif sur le fondement de l’article 716 de l’acpc postérieur à l’arrêt confirmatif, la mise en exécution est nulle.

 

La non publication du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif postérieur à l’arrêt confirmatif et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc, il ne peut exister de transfert de propriété entre Monsieur et Madame LABORIE et Madame d’ARAUJO Suzette épouse BABILE.

 

La non publication de l’intégralité de la procédure dans les trois ans du commandement nul et sur le fondement de l’article 694 de l’acpc, la procédure de saisie immobilière est nulle.

 

Les agissements de Monsieur TEULE Laurent sont considérés de recels de notre propriété par escroquerie, abus de confiance.

 

Pour avoir receler encore une fois la propriété de Monsieur et Madame LABORIE pour son seul profit en faisant faire de nouveaux actes par escroquerie, abus de confiance devant notaire Maître CHARRAS Jean Luc en date du 22 septembre 2009. et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 32.

 

Qu’une inscription de faux a été déposée le 9 août 2010 contre l’acte du 22 septembre 2009 et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 33.

 

Les agissements de Monsieur TEULE Laurent sont intentionnels car :

 

Monsieur TEULE Laurent gérant de la SARL LTMDB ne pouvait nier de la nullité des actes accomplis en date du 5 avril 2007, du 6 juin 2007, du faux en écriture de ces actes passés devant maître CHARRAS Notaire par la dénonce faite à sa personne.

 

Monsieur TEULE Laurent ne pouvait nier des différentes procédures engagées devant la justice à son encontre, à l’encontre de la SARL LTMDB, à l’encontre de Madame D’ARAUJO épouse BABILE :

 

 

 

XIII /  Sur la nullité de la procédure de saisie immobilière non contestable.

 

Qu’un procès verbal a été effectué en date du 10 août 2011 par la scp d’huissier FERRAN pour faire constater l’existence de certaines pièces qui sont ignorées volontairement.

 

Bien que la nullité s’impose d’office du jugement d’adjudication et de la procédure de saisie immobilière fondée sur le commandement nul du 20 octobre 2003 et actes suivant nuls. 

 

 

Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE, ne pouvait se dispenser de publier le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 ainsi que l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007 dans le délai des deux mois postérieur à l’arrêt confirmatif soit après le 21 mai 2007 pour retrouver son droit de propriété perdu le 9 février 2007, avec en son préalable de faire signifier aux saisis, le jugement d’adjudication et l’arrêt confirmatif sur le fondement de l’article 716 de l’acpc et des articles 502 et 503 du ncpc et dans le délai des six mois sur le fondement de l’article 478 du ncpc et pour les faire mettre en exécution.

 

***

Et comme l’indique le procès verbal en sa pièce N° 28.

 

Art. 716 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) :

« L’expédition ou le titre délivré à l’adjudicataire n’est signifié qu’à la partie saisie. »

 

1. Sur la nécessité de la signification, V.  Civ. 2e,  18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441, obs. Perrot.    V.  notes 4 s. ss. art. 503 NCPC.   L'art. 716, qui exige que le jugement d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le cas où est poursuivie l'exécution de ce jugement et non la fixation d'une indemnité d'occupation et la condamnation du saisi à en payer le montant.   TGI Saint-Girons ,   11 juin 1992: Rev. huiss. 1993. 209.

 

 2. La publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure, sauf cas de fraude prouvée.  Civ. 2e,  7 mars 1985: préc.  note 9 ss. art. 715.  

 

***

 

Qu’il n’est pas seulement confirmé par Monsieur LABORIE André mais par un acte administratif constaté par huissier de justice  de la direction générale des finances publique, certificat du conservateur des hypothèques de Toulouse.

 

Etat hypothécaire du 17.1.11

 

« N° d’ordre 1 : Dépôt : 31.10.03  Commandement 20.10.03

Rédacteur : Maître PRIAT  Domicile élu : Maître MUSQUI, Avocat »

 

Nous constatons que le jugement du 21.12.06 et l’arrêt du 21.5.07 n’ont pas été publiés  dans les 2 mois de l’arrêt, en violation de l’Art. 750 CPC ancien

 

Et comme le confirme le procès verbal en sa pièce 26.

 

***

 

Qu’il est porté à la connaissance par le procès verbal en ses pièces 27, que la procédure de saisie immobilière est nulle car elle n’a pas été publiée dans le délai des trois ans du commandement nul du 20 octobre 2003.

 

 

 

 

b- n°4 bis : « à défaut de publication dans les 3 ans, l’ensemble de la procédure de la saisie, notamment le jugement d’adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet. » PARIS 24.3.03

 

Source  Juris- Classeur :

 

·        Le jugement d'adjudication n'a pas pour objet de déclarer un droit préexistant, mais d'opérer un transfert de propriété (Carré et Chauveau, op. cit., quest. 2397. – Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 432. – Cézar-Bru, op. cit., n° 207, p. 192). Il est donc nécessaire de le publier au bureau de la conservation des hypothèques.

XIV / Sur la propriété toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Qu’au vu de la perte du droit de propriété par Madame d’ARAUJO épouse BABILE et suite à l’action en résolution «  soit à partir de l’appel le 9 février 2007 du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 ». La propriété est revenue aux saisis.

 

Jurisprudences :

 

·        Que l’action en résolution produit les mêmes effets qu’une vente sur folle enchère et ayant pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du débiteur ( Cass. Com, 19 juillet 1982, préc.)

 

·        Entre la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi ( Cass.com, 14 janv.2004 : Juris-Data N° 2004-021866)

 

·        Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux adjudications.

 

·        Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).

 

·        Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur l'immeuble et qui se sont éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4 nov. 1852 : DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p. 190-191. -Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).

 

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait bien perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 et ne pouvait le retrouver que lorsque la décision était rendue par la cour d’appel soit après le 21 mai 2007 et après avoir accompli la publication à la conservation des hypothèques, du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt confirmatif du 21 décembre 2007.

 

Et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc  en ses termes ci dessus:

 

Qu’au vu de la non publication du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif postérieur à l’arrêt confirmatif et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc, il ne peut exister de transfert de propriété entre Monsieur et Madame LABORIE et Madame d’ARAUJO Suzette épouse BABILE.

 

Qu’au vu de la non publication de l’intégralité de la procédure dans les trois ans du commandement nul et sur le fondement de l’article 694 de l’acpc,

 

·        Article 694 de l’acpc 4 bis. A défaut de publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment le jugement d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet.   Paris ,   24 mars 2003: RD banc. fin. 2004, no 179, obs. Piedelièvre.  

 

·        Article 694 de l’acpc : _  4. La péremption instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite.  Civ. 2e,  20 juill. 1987: Bull. civ. II, no 179    TGI Laon ,  réf.,  16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault  (obligation pour le conservateur des hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.

 

A ce jour, il est produit un  état hypothécaire de la conservation des hypothèques de janvier 2011 et après les autres déjà fournis, ne pouvant être ignorés de Maître FRANCES avocate, justifiant de l’absence de publication postérieure au 21 mai 2007.

 

·        Du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse.

 

·        De son arrêt «  rendu par excès de pouvoir » rejetant l’action en résolution rendu le 21 mai 2007, sans statuer sur la dite fraude caractérisée.

 

 

Actes effectuées en violation de l’article 1599 du code civil.

 

 

Rappel de l’article 750 de l’acpc, indique dans ces termes :

 

 

Qu’en plus il est quand même important de rappeler que le jugement d’adjudication n’a toujours pas été publié en application des articles 750 de l’acpc et de l’article 694 de l’acpc.

 

Qu’au vu de  l’absence de publication postérieurement à l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007.

 

Qu’au vu  de l’absence de signification de l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007 à Madame LABORIE Suzette.

 

Qu’au vu des significations irrégulières de l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007 à Monsieur LABORIE et Madame LABORIE, faites en violation de l’article 648 du ncpc et de la violation de la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés et la violation de l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945.

 

 

·        La procédure de saisie immobilière est nulle.

 

Monsieur et Madame LABORIE André sont toujours propriétaires de leur résidence principale, de leur domicile située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

 

XV / Sur l’occupation sans droit ni titre de la propriété

de Monsieur et Madame LABORIE

 

 

Qu’au vu du retour du droit de propriété à Monsieur et Madame LABORIE en date du 9 février et par l’action en résolution «  appel » du jugement d’adjudication.

 

Qu’au vu de l’absence de signification sur le fondement des article 716 de l’acpc et des articles 502 ; 503 du ncpc et dans le délai de l’article 478 du ncpc, du jugement d’adjudication et de l’arrêt confirmatif, celui-ci ne pouvant être mis en exécution.

 

-         Art. 716 de l’acpc : (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)      (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959) :

-          

 

 

 

 

 

-         Qu’en conséquence par l’absence de publication, il ne peut exister de purge des vices de procédures et la fraude est toujours existante.

Article 502  du ncpc :

 

 

Article 503 du ncpc :

 

 

Qu’au vu de l’absence de publication régulière du jugement d’adjudication et de l’arrêt confirmatif dans les délais des l’article 750 et 694 de l’acpc, la procédure de saisie immobilière étant nulle.

 

Qu’au vu de l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 obtenue par la fraude dont inscriptions de faux intellectuels déposés au T.G.I de Toulouse et dénoncé aux parties.

 

-         Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008.

 

Qu’au vu des l’inscription de faux intellectuels des actes notariés obtenus par la fraude dont inscriptions de faux intellectuels déposés au T.G.I de Toulouse et dénoncés aux parties, faisant perdre tous droit de propriété.

 

-         Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008.

 

-         Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010

 

Qu’au vu de toutes les publications de ses actes notariés et autres inscrit en faux intellectuels auprès du fichier immobilier tenu à la conservation des hypothèques de Toulouse sur les références cadastrale de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

-         Procès verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012.

 

Qu’au vu du commandement de quitter les lieux délivré par huissiers de justice aux parties suivantes en date du 29 juin 2012 et resté sans une contestation des parties ci-dessous soit:

 

 

 

 

La propriété de Monsieur est Madame LABORIE acquise par :

 

-         Acte de propriété au profit de Monsieur et Madame LABORIE, acquisition d’un terrain situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens de Gameville, figurant au cadastre de la dite commune sous les références section BT N) 60, pour une contenance de 7a 41ca, et pour l’avoir acquise suivant acte de Maître DAGOT, Notaire à Toulouse, en date du 10 février 1982, publié le 16 février 1982 auprès du 3ème bureau des hypothèques de Toulouse, volume 2037 N° 12.

 

 

Est bien occupée par ces derniers dont commandement a été délivré sans droit ni titre.

 

 

XVI / Sur le détournement des sommes versées par l’adjudicataire.

 

Que ce paragraphe est très important pour comprendre mieux les agissements de Maître FRANCES Avocate et de ses complices, de la gravité d’une telle situation.

 

 

Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble


Dispositions transitoires

 

Article 168


Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.

Il n'est pas applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 du code de procédure civile.

 

EXPLICATIONS :

 

Maître FRANCES Elisabeth a établi un projet de distribution et la fait homologué sur le fondement du Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 alors que celui-ci n’était pas applicable à cette procédure antérieure au vu de son cahier des charges et comme l’indique en ses disposition transitoires ci-dessus.

 

Encore plus grave :

 

Alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires depuis le 9 février 2009 par l’action en résolution et de tout ce qui précède ci-dessus.

Alors qu’il n’a jamais été signifié le jugement d’adjudication sur le fondement de l’article 716 de l’acpc.

 

Alors qu’il n’a jamais été publié le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 sur le fondement des articles 750 et 694 de l’acpc. «  d’ordre public ».

 

Alors qu’il n’a jamais été publié l’arrêt du 21 mai 2007 sur le fondement de l’article 716 de l’acpc et de l’article 750 de l’acpc et de l’article 694 de l’acpc. «  d’ordre public ».

 

Alors que la procédure de saisie immobilière est nulle sur le fondement de l’article 694 de l’acpc, repris en ses écritures ci-dessus.

 

Alors que le transfert de propriété n’a jamais été effectué.

 

Alors que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires du bien situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Alors que  Maître FRANCES Elisabeth avocate ne peut méconnaître les règles de droit.

 

Qu’en conséquence Maître FRANCES Elisabeth justifie son intention délibéré d’avoir établir un projet de distribution, constituant les délits ci-dessous et après avoir précédemment abusé que Monsieur LABORIE André soit incarcéré, privé de tous les moyens de défense sans avertir Madame LABORIE Suzette,  profitant pour apporter de fausses informations au juge des criées , en l’espèce « Monsieur CAVE Michel »  et pour faire valoir une procédure de saisie immobilière fondée sur faux et usages de faux et en violation de toutes les règles de droit.

 

Que Maître FRANCES Elisabeth, agissait soit disant pour une banque la « Commerzbank ».

 

 

 

 

 

 

 

A titre subsidiaire : Monsieur et Madame LABORIE sont créditeurs de la Commerzbank par de fortes sommes déjà versées au cours de la déchéance du prêt et de tous les intérêts par arrêt de la cour d’appel de Toulouse, rendu le 16 avril 1998 ayant constaté la violation

 

 

de toutes les règles d’ordre publiques, ayant annulé la procédure de saisie immobilière faite en 1996.

 

Maître FRANCES Elisabeth confirme que les différents créanciers ou, elle a soit disant notifié des informations «  artificielles » ne sont plus créanciers.

 

Maître FRANCES Elisabeth détourne par un artifice juridique sur faux et usage de fausses informations, le montant consigné à la CARPA par Madame D’ARAUJO épouse BABILE, qui cette dernière n’ayant pu retrouver son droit de propriété, la propriété étant toujours à Monsieur et Madame LABORIE pour les faits juridiques ci-dessus énoncés.

 

Que Maître FRANCES Elisabeth  s’attribue en petite famille le montant de 271 451,76 euros

 

 

 

 

 

 

 

Tous ces éléments sont confirmés par une sommation interpellative en date du 27 octobre 2009 faite par la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue tripière 31000 Toulouse et produite au dossier.

 

Que l’on peut donc constater que tous les créanciers étaient bien artificiellement énumérés dans son projet de distribution, ne se sont pas constitué créanciers et soit disant indiqué dans le cahier des charges jamais communiqué dans la procédure faite par cette dernière.

 

Ce qui prouve encore une fois que le contenu du cahier des charges était erroné en sa totalité pour faire valoir un droit.

 

Qu’en conséquence le recel de toutes ces informations dans le seul but de détourner en petite famille, par faux et usage de fausses créances, est constitutif de délits d’escroquerie, d’abus de confiance.

 

 

 

XVII/ Sur les préjudices subis à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, sa famille et ses amis.

 

 

Les préjudices sont très important :

 

Violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 et par faux et usage de faux.

 

Il a été causé un préjudice moral à Monsieur et Madame LABORIE de se voir mis dans la rue à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE alors que cette dernière n’avait pas accomplie les formalités légales de transfert de propriété.

 

Il a été causé un préjudice matériel à Monsieur et Madame LABORIE de leur avoir détourné à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE tous les meubles et objet meublant leur résidence, enlevés et stockés dans un entrepôt sans le consentement de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Le préjudice par rapport au voisinage et la famille et tous les gens qui nous connaissent ne peut être contesté.

 

Notre domicile a été dépouillé de tous ses meubles et objet à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Monsieur et Madame LABORIE sont sans leur affaire depuis le 27 mars 2008.

 

Que les photos faites par la SCP d’huissier FERRAN à Toulouse par procès verbal est signifiant de l’état des meubles stockés dans un entrepôt, ils ont été démontés et en partie cassés, rayés et autres…

 

Qu’il est impossible de vérifier tous les meubles et objets enlevés dans la résidence de Monsieur et Madame LABORIE au Dépôt, le procès verbal de la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD illisible et incomplet sur tous les meubles et objets meublant notre résidence, 110 m3 ont été enlevés et ne pouvant que partiellement être identifiés.

 

Dégradation de notre cuisine intégrée restée sur place et autre…

 

Dégradation de l’intérieur du domicile de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Madame LABORIE Suzette agent Hospitalier a été obligé de se mettre en maladie, ne pouvant assurer depuis le 27 mars 2008 sont travail d’agent public de l’état.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été contraints de saisir la justice pour faire valoir leur droit, cela a un coût.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été en difficulté pour faire valoir leur droit en justice dans de nombreux dossiers détournés et encore non retrouvés

 

Il existe un préjudice financier et matériel pour réintégrer nous-mêmes et tous les meubles et objets dans le domicile de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Que le préjudice total est inestimable en sa réalité, il est minimum évalué à la somme de 150 .000 euros. «  cent cinquante mille euros ».

 

Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE est responsable directement de ses agissements auprès de son conseil, auprès de son mandataire la SCP d’huissier GARRIGUES & BALLUTEAUD, auprès de la Préfecture, auprès de la gendarmerie de Saint Orens.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE, alors qu’elle n’avait pas le droit de saisir le juge des référés en date du 9 mars 2007 pour demander notre expulsion, quelle n’avait pas le droit de vendre notre Propriété tant quelle n’était pas entièrement propriétaire par une publication régulière du jugement d’adjudication postérieure à l’arrêt de la cour d’appel rendu le 21 mai 2007 ainsi que par le paiement de son prix.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE a perdu son droit de propriété par l’action en résolution en date du 9 février 2007, procédure toujours en cours.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE, n’avait pas le droit de nous faire expulser de notre domicile le 27 mars 2008 et mettre à la place son petit fils Monsieur TEULE Laurent, gérant de la SARL LTMDB par faux et usage de faux par des actes de complaisance.

 

 

XVIII  / Sur la réparation civile des différents préjudices causés.

 

 

Préjudice causés par la procédure de saisie immobilière diligentée par la Commerzbank jusqu’à la vente aux enchéres du 21 décembre 2006.

 

-         500.000 euros valeur de notre bien à la date de l’adjudication.

-         100.000 euros de tous autres préjudices de cette saisie irrégulière.

 

 

Préjudices causés par la procédure irrégulière d’expulsion diligentée par Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

-                                                                     150.000 euros, préjudices moral et psychologique important.

-                                                                     100.000 euros du préjudice matériel, vol de tous nos meubles et objet, transformation et dégradation de notre propriété.

 

Préjudices causés par l’occupation sans droit ni titre de notre propriété soit un loyer depuis le 1er avril 2008.

 

Loyer de 2500 euros Mensuel :

 

-                                                                     Loyer exposé dans le commandement de quitter les lieux non contesté signifié le 29 juin 2012 par huissier de justice et qui n’a jamais été contesté.

 

Soit au 1er septembre 2012 et depuis le 1er avril 2008.

 

-                                                                     La somme de 132500 euros.

 

                                                                  Monsieur LABORIE André

 

Pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE.

 

                                                                     

 

 

 

 

PS :

 

Toutes les pièces sont en votre possession. «  un bordereau de pièce a été établi ».

 

Toutes les pièces sont sur un CD mis à jour au 30 juillet 2012 remis à main propre le 4 septembre 2012.

 

Pour toutes difficultés contactez-moi Maître FALQUET.

 

Tél : 06-14-29-21-74.

Mail : laboriandr@yahoo.fr